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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 févr. 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. c/ LMNEXT FR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/02/2025
à :
S.A.S. LMNEXT FR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : 10/02/2025
Monsieur [X] [Y]
rectifie le jugement du 09 juillet 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 23/5979
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00527 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64TB
NUMERO RG INITIAL : 23/5979
Requête en rectification du :
23 janvier 2025
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y] Agissant en son nom personnel
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE
S.A.S. LMNEXT FR
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 10 février 2025
Vu le jugement du 09 juillet 2024 (RG 23/05979),
Vu la requête de Monsieur [X] [Y] enregistrée au greffe de ce tribunal le 23 janvier 2025 en omission de statuer,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, Monsieur [X] [Y] soutient que la décision du 09 juillet 2024 (RG 23/05979) est entachée d’une omission de statuer concernant sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que Monsieur [X] [Y] a comparu en personne, que si il a écrit un courrier non daté et non signé versé au dossier du tribunal intitulé « conclusions », la procédure est orale.
Or force est de constater qu’il n’a pas formulé oralement de demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la note d’audience tenue par le greffier d’audience ne comportant aucune demande à ce titre.
En conséquence de quoi, il y a lieu de dire qu’aucune omission de statuer n’affecte la décision du 09 juillet 2024 (RG 23/05979). La requête en omission de statuer doit donc être rejetée.
Les éventuels dépens seront mis à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant sans audience, par ordonnance rendue sur requête et en matière d’omission de statuer ;
REJETTE la requête formée par Monsieur [X] [Y] en omission de statuer,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [X] [Y].
LE GREFFIER LE JUGE
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