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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 3 avr. 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/
RG n°25/00302
Epoux [K]
C/
[B] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
Juge des contentieux de la protection
— ----------------
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
M. [K] [R]
né le 09/07/1971 à [Localité 1] (13)
et
Mme [P] [M] épouse [K]
née le 29/07/1973 à [Localité 2] (83)
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Philippe Campolo (SELAS ATEOS) substitué par Maître Alexandra Granier, avocats au barreau de Draguignan
DÉFENDEUR :
Mme [B] [W] [V]
née le 18/11/1947 à [Localité 3] (54)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mme Émilie Bertrand, vice-présidente
Greffier : M. Eddy Le Guen, directeur des services de greffe judiciaires
AUDIENCE : 3 mars 2026
DÉLIBÉRÉ : 3 avril 2026
NATURE DE LA DÉCISION :
jugement contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe
Le :
Copie exécutoire délivrée à Maître Campolo
Expédition délivrée à Mme [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2015, monsieur [R] [K] et madame [M] [K] ont donné à bail à madame [G] [B] un logement situé [Adresse 3] [Localité 4].
L’état des lieux de sortie du logement a eu lieu le 15 octobre 2024.
Par acte d’huissier du 14 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [R] [K] et madame [M] [K] ont fait assigner madame [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège afin de voir :
— condamner madame [G] [B] à payer à monsieur [R] [K] et madame [M] [K] la somme de 1 060 au titre du délai de préavis,
— condamner madame [G] [B] à payer à monsieur [R] [K] et madame [M] [K] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
— condamner madame [G] [B] à payer à monsieur [R] [K] et madame [M] [K] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— ordonner qu’à défaut de règlement spontané par madame [G] [B] des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par ministère d’huissier de justice et le débiteur devra supporter en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996.
A l’audience, monsieur [R] [K] et madame [M] [K], représentés par leur conseil, ont demandé au juge le bénéfice de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens et qu’il :
— condamne madame [G] [B] à payer à monsieur [R] [K] et madame [M] [K] la somme de 1 060 au titre du délai de préavis,
— condamne madame [G] [B] à payer à monsieur [R] [K] et madame [M] [K] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
— condamne madame [G] [B] à payer à monsieur [R] [K] et madame [M] [K] la somme de 758,89 euros en réparation des désordres causés,
— condamne madame [G] [B] à payer à monsieur [R] [K] et madame [M] [K] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— ordonne qu’à défaut de règlement spontané par madame [G] [B] des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par ministère d’huissier de justice et le débiteur devra supporter en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Madame [G] [B], en personne, a demandé au juge de débouter monsieur [R] [K] et madame [M] [K] de l’ensemble de leurs demandes.
Elle a exposé n’être responsable d’aucune dégradation locative en ce qu’elle avait laissé le logement en bon état et propre et qu’elle avait signalé avant son départ une fuite d’eau au niveau du robinet aux bailleurs, qui n’ont rien fait pour la réparer, ce qui a été la cause des dégradations ultérieures. Elle a ajouté avoir quitté les lieux rapidement compte tenu de son état de santé, qui nécessitait la proximité immédiate de sa fille. Elle a concédé devoir la somme de 136 euros au titre des objets laissés à proximité des poubelles de la copropriété. Elle a enfin indiqué ne pas comprendre pourquoi elle avait signé l’accord de conciliation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des loyers, et charges
Au terme de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois : « 3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile. »
« Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés au 3° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. »
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il est constant que l’état des lieux de sortie date du 15 octobre 2024.
Il n’est produit aux débats aucun courrier émanant de la locataire permettant à la juridiction de déterminer la date à compter de laquelle le délai de préavis doit être calculé.
Toutefois, le bailleur reconnaît avoir été informé au mois de septembre 2024, et un mois avant le départ de madame [G] [B], soit le 15 septembre 2024.
Madame [G] [B] se prévaut d’un délai de préavis réduit à un mois, sans produire aucun justificatif permettant de caractériser qu’au jour du préavis, elle souffrait de problèmes de santé qui nécessitaient un changement de domicile. Le certificat médical versé aux débats date du 13 février 2026. Il n’est donc pas contemporain du congé délivré au bailleur.
Elle ne démontre pas davantage que les bailleurs ont mis en location le logement après son départ des lieux. Elle ne procède que par voie d’allégations.
A défaut de preuve, le délai de préavis applicable est de trois mois, et sera considéré comme ayant débuté le 15 septembre 2024.
Madame [G] [B] était donc redevable des loyers et des charges jusqu’au 15 décembre 2024.
Elle ne conteste pas l’impayé de loyers et charges pour les mois de novembre 2024 et décembre 2024.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de la somme de 1 060 euros au titre des loyers et charges impayés pendant la période de préavis légal, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1730 du Code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation précise encore que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives (définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987), sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.
Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, la nécessité du remplacement de certains éléments manquants (bonde de douche, une télécommande Somfy) ou détériorés du fait d’une fuite d’eau (crédence et plan de travail de la cuisine) ainsi que le paiement d’une facture de débarras d’objets encombrants déposés dans le local poubelle de la résidence.
Madame [G] [B] ne conteste pas la perte d’une télécommande (60 euros) et les encombrants laissés dans le local poubelle (facture Société DERICHEBOURG Facility à hauteur de 136,80 euros). Elle soutient en revanche, que la fuite d’eau de son robinet aurait dû donner lieu à une intervention de son bailleur et qu’elle n’avait pas conscience de l’importance des dégradations que cela pouvait engendrer.
Toutefois, la réparation d’une fuite de robinet relève de l’entretien courant du locataire et il appartenait à ladite locataire de vérifier les conséquences de cette fuite pour éviter une détérioration plus importante de la cuisine.
Les sommes réclamées par les demandeurs au titre des réparations locatives n’apparaissent pas disproportionnées en l’espèce.
Par conséquent, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 530 euros, madame [G] [B] sera condamnée à payer à monsieur [R] [K] et madame [M] [K] la somme de 758,89 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, monsieur [R] [K] et madame [M] [K] ne justifient pas d’un préjudice indépendant de celui réparé par les intérêts moratoires et les frais de procédure.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [R] [K] et madame [M] [K] de leur demande sur ce point.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [G] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance sans qu’il ne puisse être mis à sa charge les frais postérieurs à la présente instance sans examen préalable desdits frais.
Madame [G] [B] sera par ailleurs tenue de payer à monsieur [R] [K] et madame [M] [K] une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [G] [B] à payer à monsieur [R] [K] et madame [M] [K] la somme de 1 060 euros pour les loyers dus au titre du préavis légal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE madame [G] [B] à payer à monsieur [R] [K] et madame [M] [K] la somme de 758,89 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE madame [G] [B] à payer à monsieur [R] [K] et madame [M] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres et plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE madame [G] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le trois avril deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE
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