Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 19 sept. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00487 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC47
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2025
MINUTE : 601 /2025
DEMANDEUR :
Association EQUALIS
DEFENDEUR :
S.C.I. LINK
exécutoire
délivrée le 22/09/25
à :
Me DE JORNA
expédition
délivrée le 22/09/25
à :
S.C.I. LINK
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association EQUALIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Maître ROBERT
ET :
DEFENDEUR :
S.C.I. LINK
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2022, l’Association EQUALIS a, dans le cadre du dispositif SOLIBAIL et en vue de proposer un logement temporaire à une famille en difficulté, conclu un bail avec la SCI LINK pour une maison à usage d’habitation située [Adresse 3].
Le bail a été résilié par l’Association EQUALIS par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022 et le logement a été restitué le 20 décembre 2022, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi.
Par erreur, l’Association EQUALIS a continué à verser les loyers à la SCI LINK jusqu’au 30 septembre 2024.
Le 29 octobre 2024, l’Association EQUALIS a mis en demeure la SCI LINK de lui restituer le dépôt de garantie de 1 650 euros ainsi que de lui rembourser le trop versé de loyers depuis la date de restitution du bien, soit la somme de 38 438,70 euros.
Le 18 novembre 2024, le cabinet FONCIA, gestionnaire du bien, a répondu que le dépôt de garantie ne pourrait pas être restitué compte tenu des dégradations dans le logement et reconnu le trop-perçu de loyers à hauteur de 37 800 euros tout en proposant un remboursement sur 21 mois.
Contestant le montant des sommes dues, l’Association EQUALIS, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, a fait assigner la SCI LINK devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir:
condamner la SCI LINK à restituer le dépôt de garantie de 1 650 euros à l’Association EQUALIS avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2024, date de la mise en demeure,condamner la SCI LINK à rembourser à l’Association EQUALIS la somme de 38 438,70 euros au titre du trop-perçu de loyers pour les années 2022 à 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, date de la mise en demeure,condamner la SCI LINK au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris la sommation de payer.
A l’audience du 4 juillet 2025, l’Association EQUALIS, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation.
La SCI LINK, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie
Il résulte de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Ainsi, le propriétaire peut conserver tout ou partie du dépôt de garantie s’il existe des loyers et charges impayés et/ou si des détériorations sont imputables au locataire.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, les parties ont établi un état des lieux de sortie le 20 décembre 2022 avec quelques indications d’équipements en mauvais état ou de moisissures, mais sans observation de réparations particulières, étant précisé que l’Association EQUALIS avait mis fin au bail compte tenu de la présence d’humidité et de moisissures.
La SCI LINK, dans le courrier adressé par le cabinet FONCIA, le gestionnaire de bien, fait valoir que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie a révélé plusieurs dégradations dans le logement justifiant la non restitution du dépôt de garantie.
Pour autant, la SCI LINK ne produit aucune pièce à l’appui de ses déclarations permettant de confirmer que ces détériorations – notamment la moisissure – étaient imputables à l’Association EQUALIS, étant précisé que c’est la raison pour laquelle cette dernière a quitté le logement, pas plus que n’est produit d’élément sur d’éventuelles réparations à effectuer dans le logement.
Ainsi, dès lors qu’aucune détérioration n’est imputable à l’Association EQUALIS, la SCI LINK est tenue de restituer le dépôt de garantie, soit 1 650 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024.
Sur la demande en remboursement du trop-perçu
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits de comptes de 2022 à 2024 que l’Association EQUALIS a effectivement effectué un trop perçu de loyers, ce que reconnait à cet égard la SCI LINK dans son courrier en date du 18 novembre 2024.
En conséquence, la SCI LINK sera condamnée à payer à l’Association EQUALIS la somme de 38 438,70 euros, au titre du trop-perçu de loyers pour la période du 21 décembre 2022 jusqu’à fin septembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. La SCI LINK devra en conséquence verser à la partie demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI LINK, partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance en ce compris la sommation de payer.
/
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI LINK à restituer à l’Association EQUALIS le dépôt de garantie de 1 650 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024.
CONDAMNE la SCI LINK à verser à l’Association EQUALIS la somme de 38 438,70 euros, au titre du trop-perçu de loyers, avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2024.
CONDAMNE la SCI LINK à payer à l’Association EQUALIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI LINK aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la sommation de payer.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Copie ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Père ·
- État
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Bail ·
- État du marché ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Référé
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Magasin ·
- Hypothèque légale ·
- Conditions de vente ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Adjudication ·
- Droit immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Résidence ·
- Changement ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Père ·
- Mère ·
- Civil
- Exonérations ·
- Recours ·
- Forclusion ·
- Cotisation patronale ·
- Commission ·
- Demande ·
- Lettre ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Force majeure
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Mission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Transaction ·
- Classes ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Question ·
- Poste ·
- Souffrances endurées
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation ·
- Juge consulaire ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Plan
- Subvention ·
- Service public ·
- Fédération sportive ·
- Mission ·
- Association sportive ·
- Juridiction administrative ·
- Société sportive ·
- Public ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Référé ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Motivation ·
- Contribution ·
- Partie
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.