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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 26 mars 2026, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/01133 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EOVJ
29A
MINUTE N° /
DEMANDEUR
M., [Q], [U]
né le, [Date naissance 1] 1948 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
DEFENDERESSE
La COMMUNE DE, [Localité 3]
dont le siège social est sis,
[Adresse 2],
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant LE GRAND Jérôme, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, assisté de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 26 Janvier 2026.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Madame WEISSE Alexia, Juge,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme, Juge
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
,
[W], [H], [R], veuve d,'[C], [K] est décédée le, [Date décès 1] 2022 sans laisser d’héritier réservataire.
De son vivant, elle a rédigé un testament en date du 06 juin 1991 aux termes duquel elle instituait pour légataire universelle Madame, [Y], [K] épouse, [U] demeurant à, [Localité 4] (Landes), sa sœur, ou à défaut ses descendants dans le cas où la légataire survivrait à son époux.
,
[Y], [K] est décédée à, [Localité 3] le, [Date décès 2] 2012, son mari étant prédécédé, en laissant pour seul héritier, son fils, Monsieur, [Q], [U].
Maître, [V], [O] en charge des opérations de la succession de, [W], [K], [R] a remis à Monsieur, [Q], [U] un testament olographe rédigé par la défunte et retrouvé en son domicile le 1er mars 2022, tel que cela ressort d’un procès-verbal d’ouverture et de description du testament olographe en date du 28 avril 2023.
Contestant la validité de ce testament en l’absence d’une date lisible y figurant, Monsieur, [Q], [U] a fait assigner, par acte du 15 juillet 2024, la commune de, [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de voir notamment prononcer la nullité du testament olographe rédigé par, [W], [R] veuve, [K].
Par voie de conclusions notifiées électroniquement le 05 juin 2025, Monsieur, [Q], [U], sollicite du Tribunal de voir :
prononcer la nullité du testament olographe rédigé par, [W], [R] retrouvé à son domicile postérieurement à son décès,écarter les testaments des 26 juillet 2021 et 07 septembre 2021, dont sont produites des copies, faute de production d’un titre original, dire et juger que le testament olographe rédigé le 09 juillet 1991 par, [W], [R] veuve, [K] produira son plein et entier effet, renvoyer Mr, [Q], [U] devant Maître, [V], [O] pour l’ouverture des opérations de la succession de, [W], [R], condamner la commune de, [Localité 3] à payer à, [Q], [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouter la commune de, [Localité 3] de toutes demandes plus amples ou contraires,statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour demander la nullité du testament olographe litigieux, le demandeur souligne que pour que soit vérifiée la capacité du testataire au jour où il rédige l’acte, le testament olographe doit mentionner la date complète, comprenant le jour, le mois et l’année. Il conteste que le testament comprenne une telle mention en l’espèce, ajoutant que ledit testament est par ailleurs difficilement compréhensible.
En outre, Monsieur, [Q], [U] conteste l’existence des deux autres testaments des 26 juillet et 07 septembre 2021, au motif que ne sont pas produits au dossier les originaux alors qu’il s’agit d’une condition de validité de ceux-ci, ajoutant que le notaire n’a obtenu à sa connaissance que les copies.
Au surplus, le demandeur expose que le tribunal ne saurait considérer valides des photocopies d’un testament que si est rapportée la preuve que la perte de l’original résulte d’un cas de force majeure, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Par voie de conclusions notifiées électroniquement le 15 septembre 2025, la commune de, [Localité 3] sollicite du Tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire et juger que le testament olographe établi par, [W], [K] au mois d’août 2021 est valable et qu’il révoque le testament du 6 juin 1991 en toutes ses dispositions;Débouter Monsieur, [Q], [U] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire,
Dire et juger que les testaments datés des 26 juillet 2021 et 7 septembre 2021 déposés en mairie par, [W], [K] sont valables et qu’ils révoquent le testament du 6 juin 1991 en toutes ses dispositions ; Dire et juger que Monsieur, [Q], [U] ne peut se prévaloir du testament du 6 juin 1991, non communiqué en original ; En tout état de cause :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de, [W], [K] ; Désigner à cette fin Maître, [G], [X], notaire à, [Localité 5] et lui confier pour mission d’établir un descriptif des biens immobiliers de la défunte ; Condamner Monsieur, [Q], [U] à payer à la commune de, [Localité 3] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ahmed HARIR, Avocat aux Offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;Débouter Monsieur, [Q], [U] de toutes demandes plus amples ou contraires. En réponse aux prétentions adverses, la commune défenderesse souligne que le testament litigieux a été établi au sein de la mairie de, [Localité 3] a été rédigé et signé en aout 2021, de sorte que la date est certaine et qu’il n’encourt aucune nullité. Elle ajoute qu’il n’est pas contestable que ce testament soit postérieur à celui établi en 1991 par la testataire.
Sur la validité des testaments des 26 juillet et 7 septembre 2021, elle fait valoir qu’ils ont été déposés à l’accueil de la mairie de, [Localité 3] en original outre que des copies ont été remises à Maître, [O]. Il estime que ses testaments sont valables et révoquent celui rédigé en 1991.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 21 octobre 2025. Le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026 et mis en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
SUR LA VALIDITE DES TESTAMENTS OLOGRAPHES
L’article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur et qu’il n’est assujetti à aucune autre forme.
Aux termes de l’article 1035 dudit code, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
En matière de testament, il est constant que seule la perte de l’original d’un testament olographe par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure autorise celui qui s’en prévaut à rapporter par tous moyens la preuve de son existence et de son contenu.
En l’espèce, il est constant que le testament initial du 6 juin 1991 dont se prévaut Monsieur, [U] constitue une copie. Il en est d’ailleurs de même pour l’ensemble des testaments produits à la cause et notamment de ceux des mois d’aout 2021, des 26 juillet et 7 septembre 2021 produits par la commune de, [Localité 3] alors même qu’il est fait mention d’originaux existants dans les écritures des parties.
Il convient donc d’inviter les parties à produire l’original de ces actes. A défaut de production d’un original, elles pourront rapporter la preuve de l’existence et du contenu par tous moyens.
L’ensemble des prétentions des parties seront réservées, de même que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à la mise en état du 2 juin 2026 ;
Invite Monsieur, [Q], [U] à produire l’original du testament olographe en date du 6 juin 1991 attribué à, [W], [R] veuve, [K] ;
Invite la commune de, [Localité 3] à produire l’original des testaments olographes d’août 2021, 26 juillet et 7 septembre 2021 attribués à, [W], [R] veuve, [K];
Réserve l’ensemble des prétentions des parties, ainsi que les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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