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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00147 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZ3A
ORDONNANCE du 12 février 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [S] [N]
née le 12 Juin 2006 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non Comparante – Représentée par Me Anne RIOU
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Madame [S] [N] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] depuis le 17 mars 2025 ; qu’elle a été réhospitalisée en dernier lieu le 02 février 2026 ;
Par requête en date du 09 février 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [S] [N] ;
Les parties à la procédure : Madame [S] [N], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Anne RIOU, avocat de la personne hospitalisée ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt de Madame [S] [N], à son audition par le juge ayant été rendu le 10 février 2026, la personne hospitalisée n’a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Anne RIOU, son avocat ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3213-6 du code de la santé publique dispose que : « Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l’examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical. »
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
***
En l’espèce, Madame [N] a initialement été admise sous la forme d’une mesure à la demande d’un tiers en urgence dans le cadre d’une encéphalite chronique avec retard de soins initial ayant entraîné des séquelles cérébrales et une évolution vers un stade de la maladie s’exprimant sous forme psychotique avec des troubles du comportement, une intolérance à la frustration, une imprévisibilité et une agressivité majeure.
Un certificat médical du 02 février 2026 rédigé par le docteur [T] a sollicité la transformation de la mesure suite au retour de la patiente d’un séjour de rupture, retour entraînant une remise en isolement causée par des troubles du comportement avec passage à l’acte hétéro-agressif quasi quotidien, des propos délirants et incohérents et des idées de persécution souvent responsable d’agressivité. La prise en charge est de rendue encore plus complexe du fait d’une résistance médicamenteuse. Des contentions sont souvent nécessaires. Il était estimé que la mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers n’était plus adaptée face aux multiples passages à l’acte hétéro-agressif en lien avec des troubles neuropsychiatriques.
Les certificats de la période d’observation réitèrent les constatations initiales, à savoir la nécessité d’une mesure d’isolement continue face, d’une part, aux troubles du comportement et aux passages à l’acte hétéro-agressifs sur les soignants dans un contexte de vécu de persécution à leur égard et d’idées délirantes et, d’autre part, à une résistance médicamenteuse.
Au jour de la rédaction de l’avis motivé du 09 février 2026, la situation n’a connu aucune évolution : Madame [N] est en attente d’une admission en unité pour malades difficiles du fait de troubles du comportement avec hétéro-agressivité envers les soignants et d’inaccessibilité à l’échange avec des propos incohérents délirants. Il est souligné que Madame [N] présente un comportement imprévisible et une dangerosité neuropsychiatrique manifeste.
Ces éléments démontrent que la transformation de la mesure en SDRE est justifiée et que cette mesure est toujours nécessaire face à l’existence de troubles mentaux affectant Madame [N] nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Madame [S] [N] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 12 Février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 12 Février 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 12 Février 2026
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Madame [S] [N], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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