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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/53652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société L' OREAL, La société SAMSONITE c/ La S.A.S. PRO LOGIS, La S.A.R.L. MARIOT ALBAN, La société SAINT HONORÉ FDL, La S.A.S. MAURICE FAURE MENUISERIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
■
N° RG 25/53652 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WS5
N° :9
Assignation du :
07 Mai 2025
09 Mai 2025
12 Mai 2025
13 Mai 2025
14 Mai 2025
N° Init : 24/55834
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
La société L’OREAL
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par la SELARL LVI AVOCATS ASSOCIES, prise en la personne de Maître Alexia ROBBES QUERE, avocate au barreau de PARIS – #J070
DEFENDERESSES
La société SAINT HONORÉ FDL
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, prise en la personne de Maître Bernard LAMORLETTE, avocat au barreau de PARIS – #P0205
La S.A.R.L. MARIOT ALBAN
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par la SELARL HMS AVOCATS, prise en la personne de Maître Marc BELLANGER, avocat au barreau de PARIS – #P0303
La S.A.S. PRO LOGIS
[Adresse 2]
[Adresse 32]
[Localité 28]
non constituée
La S.A.S. MAURICE FAURE MENUISERIES
[Adresse 8]
[Adresse 31]
[Localité 20]
non constituée
La société TCM
domiciliée : chez Segro Business Park
[Adresse 14]
[Localité 23]
non constituée
Madame [G] [L]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non constituée
La société SAMSONITE, venant aux droits de la société TUMI FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 17]
non constituée
La société BATI MIR
[Adresse 7]
[Localité 24]
non constituée
La S.A.S. CMAA
[Adresse 13]
[Localité 6]
non constituée
La S.A.R.L. SRPM
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 19]
non constituée
La société EMSET
[Adresse 9]
[Localité 26]
non constituée
La société EPLS
[Adresse 5]
[Localité 22]
non constituée
La société APPLITECH
[Adresse 27]
[Localité 25]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Saisi par la société SA L’OREAL, le juge des référés délégué par le président du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance en date du 22 novembre 2024, notamment :
— Ordonné une expertise ;
— Commis pour y procéder :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 10]
:01 53 95 37 42
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 9, 12, 13 et 14 mai, la société SA L’OREAL a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Madame [G] [L], la SC SAINT HONORE FDL, la société SAS SAMSONITE, la SARL BATI MIR, la SAS CMAA, la SARL MARIOT ALBAN, la SARL SRPM, la SAS EMSET, la SAS EPLS, la SAS APPLITECH, la SAS PROLOGIS, la SAS MAURICE FAURE MENUISERIES et la SARL TCM afin que l’ordonnance précitée leur soit déclarée commune et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
A cette audience, la société SA L’OREAL soutient oralement les termes de son assignation.
La société SAINT HONORE FDL, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— ordonner un complément de mission :
— se faire communiquer l’ensemble des documents et pièces nécessaires à la compréhension du projet,
— prendre en compte la nature et les conditions d’occupation des immeubles, ainsi que les caractéristiques du standing des activités qui y sont déployées, afin de mesurer les incidences du chantier sur un environnement professionnel particulièrement sensible,
— identifier et évaluer les mesures techniques et organisationnelles susceptibles de limiter les nuisances générées par les travaux,
— procéder à une évaluation des préjudices pouvant résulter de désordres pouvant affecter l’exploitation du fonds de commerce de tous autres.
Les parties en défense dûment représentées formulent des protestations et réserves sur la mesure d’expertise dont s’agit.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société SA L’OREAL justifie d’un intérêt légitime à solliciter que les parties défenderesses, en raison de leur qualité, participent aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [D].
Par suite, lesdites opérations d’expertise leur seront déclarées communes.
En revanche, les termes de l’extension de mission telle que sollicitée par la société SAINT HONORE FDL n’entrent pas dans le champ d’une mission dite d’expertise préventive. En effet, les préjudices éventuellement causés par les travaux sur l’exploitation d’un fonds de commerce devront faire l’objet d’une expertise idoine. Il sera, à toutes fins utiles au seul stade de la motivation compte tenu des termes de la mission d’expertise initialement définie par le juge des référés, précisé qu’il appartient, et rentre dans sa mission, à l’expert de décrire les travaux et les désordres occasionnés en raison de leur nature et des désordres de tous ordres causés, notamment les désordres vibratoires.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge desdépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les protestations et réserves formées en défense,
RENDONS COMMUNE à :
— Madame [G] [L],
— La société SAINT HONORÉ FDL,
— La société SAMSONITE,
— La société BATI MIR,
— La S.A.S. CMAA,
— La S.A.R.L. MARIOT ALBAN,
— La S.A.R.L. SRPM,
— La société EMSET,
— La société EPLS,
— La société APPLITECH,
— La S.A.S. PRO LOGIS,
— La S.A.S. MAURICE FAURE MENUISERIES,
— La société TCM,
l’ordonnance du 22 novembre 2024 rendue par le juge des référés qui a désigné Monsieur [H] [D] en qualité d’expert judiciaire ;
Prorogeons la date de dépôt du rapport à la date du 1er juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes de l’ensemble des parties ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 30], le 11 juillet 2025
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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