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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 29 janv. 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RG N° 25-5.88. Jugement du 29 janvier 2026
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3GR
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Caisse CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [T] [W] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
— Me KERVIO
Copie à :
— Epoux [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 30 avril 2015, la Caisse régionale de Crédit Agricole du Morbihan a consenti à Monsieur [N] [J] et Madame [T] [J] née [W] un prêt personnel n°10001350796 à hauteur de 30.000 €, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 271,42 € assurances incluses, au taux nominal conventionnel de 2,360% l’an.
Les débiteurs se sont montrés défaillants dans le remboursement du prêt. Une mise en demeure leur a été adressée le 25 septembre 2024 pour leur enjoindre de s’acquitter des sommes dues. En l’absence de règlement, le créancier leur a notifié par mise en demeure du 27 novembre 2024 la déchéance du terme et sollicité le paiement de la totalité des sommes restant dues à hauteur de 11.092 €.
Par assignation du 4 août 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole du Morbihan a fait citer Monsieur et Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES sollicitant leur condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
11.092 € au titre du principal et 887,36 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 8%, outre les intérêts légaux sur ces deux sommes, à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement,subsidiairement, si la déchéance du terme du prêt devait être considérée comme non acquise, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner les débiteurs au paiement des mêmes sommes,2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, le créancier, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes.
En défense, Monsieur et Madame [J] ont comparu et n’ont pas contesté leur dette, proposant un apurement à raison de mensualités de 50 € en raison d’échéances de remboursement en cours pour d’autres prêts.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation, préalablement à la signature du prêt, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de son résultat ainsi que de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du15 mars 2024, caractérisant le premier impayé non régularisé, et l’assignation délivrée le 4 août 2025 intervient dans le délai biennal. L’action en paiement est donc recevable.
Sur les sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 précise que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de prêt (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 Mars 2022, n°20-19.548)
De plus, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 3], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier par le prêteur que, s’il est rapporté la preuve de la consultation du fichier, il n’est aucunement fait mention du motif de la consulation et la clé d’interrogation du fichier ne permet pas de garantir suffisamment l’intégrité des informations collectées.
Le prêteur ne satisfait que partiellement à son obligation en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée sur la base des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Les débiteurs ne seront alors tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, ce qui exclut l’indemnité de résiliation et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit, du montant total emprunté, le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans le décompte produit par l’organisme de crédit, soit:
— capital emprunté: 30.000 €
— règlements : 27.413,42 €
— reste dû: 2.586,58 €
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [N] [J] et Madame [T] [J] née [W] au paiement de la somme de 2.586,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 date de réception de la mise en demeure envoyée le 27 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement:
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
(…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce, Monsieur et Madame [J] ne justifient pas de leur situation financière. Ne sont versés au dossier que des éléments anciens, datant de 2015.
En conséquence, il ne peut être fait droit à leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties ne permettent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur [N] [J] et Madame [T] [J] née [W], en tant que partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation en totalité ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] et Madame [T] [J] née [W] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole du Morbihan la somme de 2.586,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] et Madame [T] [J] née [W] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
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