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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 22/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88B
N° RG 22/01187 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W77C
__________________________
27 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
CPAM DE LA GIRONDE
C/
[O] [E] [M]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [O] [E] [M]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [V] [F] et Madame [X] [C], Greffières stagiaires,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [G] [S], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [E] [M]
48 Rue du Docteur Jacques Monod
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
non comparant, ni représenté
N° RG 22/01187 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W77C
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 16 septembre 2021, Monsieur [O] [E] [M] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde un indu d’un montant total de 12 927.60 euros, correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières maladie en raison de la prise en compte d’un montant erroné du salaire selon l’attestation de salaire de son employeur.
Monsieur [O] [E] [M] a contesté cette décision par courrier en date du 26 octobre 2021 devant la commission de recours amiable. Par décision en date du 23 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
La caisse primaire d’assurance maladie a ensuite fait parvenir à Monsieur [O] [E] [M] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 12 927.60 euros, en date du 24 janvier 2022, concernant cet indu.
Puis, le 25 avril 2022, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie émet une contrainte d’un même montant. Cette contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 30 avril 2022.
Monsieur [O] [E] [M] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 6 septembre 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [E] [M],
— débouter Monsieur [O] [E] [M] de son recours,
— valider la contrainte émise le 25 avril 2022 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie,
— condamner Monsieur [O] [E] [M] au paiement de la somme de 12 927.60 euros,
— condamner Monsieur [O] [E] [M] aux frais de signification et d’exécution.
Elle met en avant, sur le fondement des articles R. 433-1, R. 433-3, R. 142-1, R. 133-3 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, tout d’abord l’irrecevabilité de l’opposition invoquant le délai de forclusion de 15 jours, puis le bien-fondé de l’indu expliquant qu’un salaire pour le mois de septembre 2020 de 3 544.41 euros brut avait été pris en compte, au lieu de 1 610.05 euros brut, selon l’attestation de l’employeur qui était erronée. Ainsi, elle indique que Monsieur [O] [E] [M] a perçu la somme globale sur la période de 27 052.20 euros net d’indemnités journalières alors qu’était dû un montant de 14 124.60 euros net.
Lors de cette audience, Monsieur [O] [E] [M], valablement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli refusé par le destinataire », n’était ni présent, ni représenté.
La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
La contrainte du 25 avril 2022 a été signifiée à personne à Monsieur [O] [E] [M] par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2022 et Monsieur [O] [E] [M] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 6 septembre 2022, selon les mentions de La Poste.
Or, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le lundi 16 mai 2022.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée irrecevable.
A défaut d’opposition recevable, la contrainte est devenue définitive et comporte, en application de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, tous les effets d’un jugement si bien qu’il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [O] [E] [M] au paiement de la somme objet de la contrainte.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Monsieur [O] [E] [M] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (70.48 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 25 avril 2022 d’un montant de 12 927.60 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières du 14 octobre 2020 au 27 août 2021 délivrée à Monsieur [O] [E] [M] irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [O] [E] [M] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 70.48 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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