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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 3 déc. 2025, n° 25/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01411 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2IJ Minute n° 25/1429
ORDONNANCE
du 03 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [E] [L]
né le 12 Mars 1999 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— Mme [J] [S] [Z] – Tiers (régulièrement convoqué, comparante)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 28 Novembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [E] [L].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [E] [L], l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 23/11/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [E] [L] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 28/11/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [E] [L], né en 1999 à [Localité 3], a été hospitalisé sous contrainte au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] après un passage aux urgences. Il y a rapporté des hallucinations visuelles et auditives ainsi que des idées de persécution impliquant son entourage (voisinage, mère, sœur).
À son admission, il a refusé les traitements psychotropes par voie orale, mais a reçu une injection d’antipsychotique à action prolongée. Par la suite, son comportement s’est amélioré, lui permettant de passer d’un service fermé à un service ouvert, avec davantage de libertés (visites, appels, sorties dans le parc).
Le contact avec lui reste étrange et défensif, sans délire manifeste ni hallucinations exprimées actuellement. Les médecins évoquent une possible personnalité prépsychotique de type schizoïde ou une entrée progressive dans une psychose dissociative chronique.
Afin de confirmer ces hypothèses, un suivi psychiatrique prolongé est jugé nécessaire, incluant probablement une injection mensuelle d’antipsychotique et une surveillance sur au moins un an.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [E] [L] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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