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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 19 mars 2026, n° 21/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 21/02633 – N° Portalis DB37-W-B7F-FKP6
N° 26 / 129 – JAF
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 MARS 2026
_______________________
,
[E],, [F],, [D], [B]
la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES
C/
,
[V], [R] épouse, [B]
la SELARL TEHIO
_______________________
EXP DU 19/03/2026
CCCFE pour monsieur à Me CASIES
CCCFE pour madame à Me TEHIO Patrice
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
JUGEMENT DE DIVORCE RENDU LE 19 MARS 2026,
Par, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Amélie BOUILLIEZ, greffière, lors des débats et de Marjorie FEVRE, cadre-greffière, lors du prononcé
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur, [E],, [F],, [D], [B]
né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1]
domicilié :, [Adresse 1],
[Adresse 2]
AUSTRALIE
Représenté par Maître Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
Bénéficiant de l’aide judiciaire totale n°2021/919 du 06/08/2021
ET
DEFENDERESSE
Madame, [V], [R] épouse, [B]
née le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 2]
domiciliée:, [Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Maître Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
Bénéficiant de l’aide judiciaire totale n° 2021/1270 du 03/09/2021
DÉBATS : en chambre du conseil, le 18 décembre 2025
JUGEMENT: rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 mars 2022,
Concernant les époux:
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Mme, [V], [R], née le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 2],
et
de M., [E],, [F],, [D], [B], né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1],
Mariés le, [Date mariage 1] 2006 à, [Localité 4],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
DÉSIGNE Madame le Président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
DÉBOUTE Mme, [V], [R] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
Concernant les enfants communs :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par M., [E], [B] et Mme, [V], [R] à l’égard des enfants, [M],, [F],, [S], [B], né le, [Date naissance 3] 2011 à, [Localité 5] et, [C],, [X],, [J], [B], né le, [Date naissance 3] 2011 à, [Localité 5],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants de manière libre,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants que M., [E], [B] devra verser à Mme, [V], [R] à la somme de 20 000 XPF (vingt mille francs pacifiques) par mois et par enfant, soit 80 000 XPF (quatre vingt mille francs pacifiques) au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution alimentaire est payable d’avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques,, [Adresse 4] – téléphone :, [XXXXXXXX01]),
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = _____________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les frais de scolarité, de centre aéré et dépenses exceptionnelles telles que l’orthodontie, l’optique… seront partagés par moitié entre les parents,
CONDAMNE M., [E], [B] à régler à Mme, [V], [R] la somme de 55 071 XPF au titre de la moitié des frais de scolarité qu’elle a supportés,
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit.
CONDAMNE M., [E], [B] aux dépens.
FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Patrice TEHIO, avocat de Mme, [V], [R] désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2021/001270 en date du 03 septembre 2021 modifiée le 03 septembre 2024,
FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Denis CASIES, avocat M., [E], [B] désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2021/919 du 06 août 2021.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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