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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 31 janv. 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 31 Janvier 2025
N° RG 24/00258
N° Portalis DBYC-W-B7I-K4BD
50D
c par le RPVA
le
à
Me Chloé ARNOUX,
Me Annaïg COMBE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïg COMBE
Expédition délivrée le:
à
Me Chloé ARNOUX,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [T] [W],
demeurant [Adresse 10] – [Localité 3]
représenté par Me Annaïg COMBE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me MARTIGNY, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [H] [G],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représenté par Me Chloé ARNOUX, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Marion DAVID, avocate au barreau de RENNES,
Société MASERATI S.P.A,
dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 7] (ITALIE)
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 31 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant certificat de cession en date du 20 décembre 2022 (pièce n°1 demandeur), Monsieur [T] [W], demandeur à la présente instance, a acquis un véhicule de marque MASERATI, modèle M 139BBR QUATTROPORTE, immatriculé [Immatriculation 9] et ayant parcouru 115 085 kilomètres, auprès de Monsieur [H] [G], défendeur au présent procès.
Suivant facture du 31 mars 2023 (pièce n°3 demandeur), l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) MAD’IN AUTO a effectué des réparations sur le véhicule de Monsieur [W].
Suivant factures des 12 et 13 juin suivant (pièce n°4 demandeur), la société par actions simplifiée (SAS) CLG MOTORS [Localité 11], affilié au constructeur MASERATI, a procédé à un contrôle général du véhicule litigieux et a préconisé la réalisation de nouveaux travaux de réparations, portant notamment sur le variateur de phases pour un prix de 12 596,76 euros.
Suivant rapport d’expertise amiable contradictoire communiqué le 18 septembre 2024 par monsieur [F] [D], l’expert a constaté des désordres affectant les variateurs de phases du véhicule de Monsieur [W] et évalué les travaux de remise en état au prix de 12 596,76 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juillet 2023 (pièce n°6 demandeur) Monsieur [G] a mis en demeure Monsieur [W] de lui verser la somme de 12 596,76 euros au titre des travaux effectués sur le véhicule litigieux.
Suivant courrier recommandé du 30 novembre 2023 (pièce n°13 demandeur), Monsieur [W] a signifié son refus de prise en charge des travaux de remise en état du véhicule et contesté les conclusions de l’expert amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024(RG n°24/00258), Monsieur [T] [W] a assigné Monsieur [H] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner Monsieur [G] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024 ( RG n°24/00566), Monsieur [H] [G] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la société de droit étranger MASERATI, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Prononcer la jonction entre la présente procédure et la procédure enrôlée sous le numéro 24/00258 ,Dire que les opérations d’expertise sollicitées par Monsieur [W] se dérouleront au contradictoire de la société de droit étranger MASERATI ;Statuer sur les dépens.
Par ordonnance du 19 juin 2024 (RG 24/00344) le juge de référés du tribunal judiciaire de Rennes a enjoint les parties de s’informer sur la procédure de médiation.
Lors de l’audience du 18 décembre 2024, la jonction administrative des affaires référencées 24/00258 et 24/00566 a été prononcée sous le numéro unique 24/00258.
Monsieur [W], représenté par avocat a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Pareillement représenté, Monsieur [G], a par voie de conclusions, acquiescé à la demande d’expertise formée par Monsieur [W] et sollicité que ce dernier soit condamné à la charge des dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée avec récépissé du 28 octobre 2024, la société de droit étranger MASERATI n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Á titre liminaire, la juridiction rappelle que selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
En l’espèce Monsieur [W] sollicite une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de Monsieur [G] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Monsieur [G] n’a pas présenté de moyens opposants à la tenue d’une telle expertise de sorte qu’il convient de l’ordonner comme énoncé au dispositif de la présente décision et aux frais avancés du demandeur.
Sur l’appel à la cause :
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du même code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
Monsieur [G] a appelé à la cause la société de droit étranger MASERATI. Celle-ci n’ayant pas comparu, il convient dès lors de vérifier que cette demande est régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de sa demande, Monsieur [G] produit un bulletin technique du constructeur MASERATI par lequel, bien qu’il soit rédigé en anglais, il explique que les modèles QUATTROPORTE et GRANTURISMO peuvent subir des nuisances sonores du variateur et précise le protocole à suivre afin de résoudre ce désordre. (pièce n°1 défendeur).
Il en résulte que Monsieur [G] justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise judiciaire ordonnée, soit déclarée commune à la société MASERATI.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 même code.
En conséquence, Monsieur [W] conservera la charge des dépens. L’équité ne commande pas, en outre, de faire droit à sa demande de versement d’une somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [E] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] (22) tél. : [XXXXXXXX02] mob : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 8]
lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
— examiner le véhicule de marque MASERATI, modèle M 139BBR QUATTROPORTE, immatriculé [Immatriculation 9] ;
— vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— dire si les travaux effectués par la société défenderesse sur le véhicule litigieux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux vices le cas échéant constatés ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 3 200€ (trois mille deux cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [T] [W] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [W],
Rejetons la demande d’indemnité judiciaire formée par monsieur [W];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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