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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 27 août 2025, n° 22/03081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. |
Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Z]
C/
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. [Y] JF, [Y], S.A. AXA FRANCE IARD
Répertoire Général
N° RG 22/03081 – N° Portalis DB26-W-B7G-HK54
__________________
Expédition exécutoire le :
27.08.25
à : Me Benitah
à : Me Derbise
à : Me Doyen
à : Me Desmet
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [B] [Z]
née le 10 Février 1945 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE [Localité 13] 775 684 764
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. [Y] JF (RCS [Localité 9] 813 785 896)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [O] [Y]
né le 26 Novembre 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 12] 722 057 460)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 28 Mai 2025 devant :
— Monsieur [N] [M], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture n° 473 en date du 4 novembre 2014 d’un montant de 1.386 euros TTC, réglée par chèque bancaire le 7 novembre 2014, Mme [B] [Z] a confié à M. [O] [Y] la réalisation des travaux de raccordement au tout-à-l’égout, ainsi que la fourniture et la pose de trois regards et d’une ventilation extérieure, avec remblaiement de la fosse septique, au sein d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] (Somme).
Se plaignant de désordres consistant notamment en l’apparition de fissures, Mme [Z] a fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, une expertise amiable contradictoire confiée à la société Cabinet d’expertises techniques exerçant sous le nom commercial CET Nord Picardie, laquelle a organisé une réunion contradictoire le 8 juin 2020 et a établi un rapport le 28 septembre 2020 concluant à l’engagement de la responsabilité de M. [Y].
Devant le refus de prise en charge du sinistre opposé par la société Axa France IARD, assureur de M. [Y], par courriel en date du 3 novembre 2020, Mme [Z] a, par actes de commissaire de justice du 28 mai 2021, fait assigner la société [Y] JF, en sa qualité de cessionnaire du fonds artisanal de travaux de terrassement de M. [Y], ainsi que la société Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et commis M. [H] [P] à l’effet d’y procéder.
Par acte du 3 juin 2022, la société [Y] JF a fait assigner la société SMABTP devant le juge des référés de ce tribunal à l’effet de lui voir rendre communes les opérations d’expertise confiées à M. [H] [P].
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des référés a débouté la société [Y] JF de sa demande.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2022, Mme [Z] a fait assigner M. [Y] et la société [Y] JF devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2022, M. [Y] et la société [Y] JF ont fait assigner la société Axa France IARD en intervention forcée et en garantie.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a joint ces deux instances.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a condamné la société [Y] JF venant aux droits de M. [Y] à payer à Mme [Z] la somme provisionnelle de 1.145, 76 euros, débouté M. [Y] et la société [Y] JF de leur appel en garantie formée à l’encontre de la société Axa France IARD à titre subsidiaire ainsi que de leur demande de provision formée à l’encontre de la société Axa France IARD à titre infiniment subsidiaire, débouté M. [Y], la société [Y] JF et la société Axa France IARD de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, condamné in solidum M. [Y] et la société [Y] JF aux dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, M. [Y] et la société [Y] JF ont fait assigner la société SMABTP devant le tribunal judiciaire d’Amiens en intervention forcée et en garantie.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état a joint les deux instances.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré la société [Y] JF et M. [Y] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société SMABTP comme étant prescrites sur le fondement de l’article L. 114-1 et suivants du code des assurances, les a déclarés recevables en leurs demande à l’encontre de la société SMABTP sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, débouté la société SMABTP de ses demandes tendant à voir débouter la société [Y] JF et M. [Y] de leurs demandes à son encontre, prononcer l’extinction de l’instance à son égard, et débouter Mme [Z] et la société Axa France IARD de leurs demandes dirigées à son encontre, dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond, dit n’y avoir lieu à autoriser la SCP Montigny Doyen, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, débouté la société SMABTP de sa demande de condamnation in solidum de la société [Y] JF et de M. [Y] au titre des frais irrépétibles, débouter ces derniers de leur demande de condamnation de la société SMABTP au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 27 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions signifiées le 25 février 2025, Mme [Z] demande au tribunal de :
à titre principal, condamner la société [Y] JF, ou subsidiairement M. [Y], solidairement avec la société Axa France IARD ou la SMABTP, à lui payer les sommes de : 23.448, 17 euros avec indexation sur l’indice BT01 entre la date des devis des 14 et 20 février 2022 jusqu’au jugement ; 247, 60 euros ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice psychologique ; à titre subsidiaire, condamner la société [Y] JF et, à titre subsidiaire, M. [Y] à lui payer les sommes suivantes : 23.448, 17 euros avec indexation sur l’indice BT01 entre la date des devis des 14 et 20 février 2022 jusqu’au jugement ; 247, 60 euros ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice psychologique ; condamner la société [Y] JF, et à titre subsidiaire M. [Y], in solidum avec les sociétés Axa France IARD et SMABTP, aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise ; condamner la société [Y] JF, et à titre subsidiaire M. [Y], in solidum avec les sociétés Axa France IARD et SMABTP, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; débouter toute les parties de leurs demandes formées à son encontre.
Suivant dernières conclusions signifiées le 25 mars 2025, la société [Y] JF et M. [Y] demandent au tribunal de :
débouter Mme [Z] de ses demandes ; à titre subsidiaire, réduire les demandes de Mme [Z] dans une notable proportion ; condamner solidairement les sociétés Axa France IARD et SMABTP à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ; débouter les sociétés Axa France IARD et SMABTP de leurs demandes ; dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ; condamner les succombants aux dépens ; autoriser la SCP Montigny Doyen, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner les succombants à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions signifiées le 26 mars 2025, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
débouter la société [Y] JF, M. [Y] et Mme [Z] de leurs demandes à son encontre ; condamner in solidum la société [Y] JF, M. [Y] et Mme [Z] aux dépens ; condamner in solidum la société [Y] JF, M. [Y] et Mme [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ; dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions signifiées le 14 mai 2025, la société SMABTP demande au tribunal de :
débouter Mme [Z], la société [Y] JF, M. [Y] et la société Axa France IARD de leurs demandes ; à titre subsidiaire, débouter Mme [Z], la société [Y] JF, M. [Y] et la société Axa France IARD de leurs demandes ; débouter la demande au titre du préjudice moral présentée à son encontre ; juger qu’elle ne pourra être tenue que dans les conditions et limites de son contrat, notamment l’opposabilité de la franchise en cas de condamnation mobilisant les garanties facultatives du contrat et sur un fondement autre que décennal ; juger que sa garantie s’appliquera conformément aux clauses contractuelles et ainsi qu’elle sera en droit d’opposer la franchise contractuelle ; débouter les demandes excédants les conditions et limites du contrat d’assurance ; rejeter l’exécution provisoire ; condamner la société [Y] JF et M. [Y] ou tous succombants aux dépens ; condamner la société [Y] JF et M. [Y] ou tous succombants à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant l’immeuble appartenant à Mme [Z]
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Nature et origine
Aux termes du rapport, l’expert a décrit l’immeuble appartenant à Mme [Z] comme une maison de plain-pied avec grenier, construite sur un soubassement en briques recouvert d’un enduit à base de ciment, formant appui des fenêtres et recouvrant le soubassement et le mur en torchis. Ce soubassement est uni dans la hauteur des murs et couvert d’une peinture imitant un appareillage de moellons dans la hauteur du soubassement.
Au droit de cet immeuble, l’expert a constaté de très importantes fissures à l’angle entre le pignon droit et la façade avant, tant au niveau du soubassement que de la jonction entre les murs. Il a également constaté une importante fissure en milieu du pignon avec un pianotage de l’enduit. Il a noté une aggravation du décollement de l’enduit et de l’appui de fenêtre lors de l’accédit du 18 janvier 2022.
Lors des deux réunions d’expertise, l’expert a relevé que « la tranchée creusée par M. [Y] pour raccorder les évacuations au réseau, (longe) le pignon sur presque toute sa longueur, seul le coin arrière étant épargné sur une distance de 0, 76 mètre et (est) situé au voisinage immédiat de ses fondations, à un niveau inférieure du niveau de leur assise, de 10 et 22, 5 cm pour les deux points de sondage réalisé. L’écart (de) 22, 5 cm a été constaté à l’avant du pignon, précisément sur la zone sinistrée ».
L’expert a indiqué ne pas avoir constaté de traces d’infiltrations à l’intérieur de l’immeuble, qui auraient pu expliquer le désordre. En revanche, il a relevé « le mauvais état » de la structure en bois composant le mur en torchis située derrière la fissure de l’enduit à base de ciment. Il a expliqué que cet enduit n’est pas compatible avec les constructions en torchis, en raison des « résistances comparées de l’enduit et du torchis et (des) transferts d’humidité au travers des parois ». Selon lui, « les enduits ciment sont généralement plus résistants et moins déformables que les enduits à la chaux ou au plâtre, a fortiori plus que les badigeons recouvrant traditionnellement les murs en torchis (le badigeon est un enduit mince à la chaux éteinte). Le torchis, qui est un mélange de terre et de paille ou de foin, n’offre aucune résistance particulière appréciable ni aucune raideur. La raideur de l’enduit ciment, combinée à son retrait naturel et à l’absence de résistance du torchis, provoque naturellement un décollement de son interface avec le torchis. Ce décollement est aggravé lors des différents mouvements naturels de la construction ». En l’espèce, « l’humidité des murs en torchis à deux origines : les remontées capillaires par le soubassement et l’humidité produite dans la maison. La présence d’un enduit ciment ralentit son évacuation vers l’extérieur ». Selon l’expert, « ce phénomène est bien connu et accélère le vieillissement du bois en favorisant l’apparition d’agresseurs fongiques ou xylophages. De surcroît, l’humidité capillaire du soubassement est aggravée lorsqu’on remplace un enduit chaux par un enduit ciment ».
L’expert a pu se convaincre que « l’allure générale de la fissure (indique) clairement une poussée horizontale normale au pignon, le poussant vers l’extérieur, au niveau supérieur du soubassement et que la fissure observée vers le milieu du pignon (confirme) ce mouvement ». En outre, « le décompactage des sols lors du creusement de la tranchée est confirmée suite aux sondages réalisés le 18 janvier 2022 ». Enfin, « l’ouverture de la fissure du soubassement de la façade avant, croissante vers le pignon indique aussi un tassement du pignon, d’une faible amplitude à cet endroit ».
L’expert a conclu que des pans en bois en bon état de conservation seraient restés solidaires de sorte que l’effort horizontal relevé sur le pignon aurait été équilibré par les liaisons entre pans de mur. Ici, « le tassement de faible amplitude occasionné par le décompactage des sols a déstabilisé les pans de bois fragilisés et achevés leur désolidarisation dans l’angle de la maison, ce mouvement étant orienté vers l’extérieur suite au changement d’équilibre statique des fondations. Il y a donc : avant les travaux d’assainissement, vieillissement des pans de bois et de leurs liaisons entre eux ; lors des travaux d’assainissement, décompactage des sols supportant la fondation du pignon, modification de l’équilibre statique du muret autorisant le mouvement vers l’extérieur, léger tassement achevant de désolidariser les murs entre eux et apparition de la poussée vers l’extérieur. Par conséquent, le désordre constaté ne serait pas survenu si les pans de bois avaient été en bon état de conservation, mais il a été occasionné par le creusement de la tranchée le long du pignon, qui en est clairement la cause directe ». En conclusion, l’expert considère que « la conséquence des désordres observés est l’aggravation des pénétrations d’eau dans les murs, l’aggravation des désordres constatés et un risque d’effondrement ».
Qualification
Sur la notion d’ouvrage
Aux termes de la facture émise le 4 novembre 2014, M. [Y] a fourni et posé 55 mètres linéaires de tuyau pour le tout-à-l’égout, en ce compris la réalisation du terrassement, des coudes et pièces diverses, des sablons d’enrobage ainsi que le rebouchage de la tranchée et l’évacuation des terres. Il a également fourni et posé trois regards de contrôle avec trois tampons en fonte pour le tout-à-l’égout. Il a enfin réalisé une ventilation extérieure et remblayé la fosse septique.
Au vu de ce qui précède, notamment de leur nature et de leur ampleur, les travaux de raccord au tout-à-l’égout consistent en la réalisation d’un ouvrage de viabilité au sens des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil.
Sur la réception de l’ouvrage
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
En l’absence de réception expresse, la réception peut être tacite, mais à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage. La prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage, à elle seule, n’est pas suffisante pour caractériser la volonté univoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux (Cass., 3e civ., 24 mars 2009, n° 08-12.663). Cette prise de possession doit s’accompagner d’autres éléments tels que le paiement du prix (Cass., 3e civ., 4 juin 1998, n° 95-16.452), cette dernière circonstance étant importante, mais également insuffisante à elle seule (Cass., 3e civ., 6 févr. 2005, Bull. 2005, III, n° 175). Lorsque ces deux critères les plus couramment retenus sont réunis, la réception tacite est présumée, de sorte qu’il appartient à celui qui la conteste de démontrer une volonté non équivoque du maître de ne pas recevoir l’ouvrage (Cass., 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-17.208, Bull. 2016, III, n° 94 ; 24 nov. 2016, n° 15-25.415, Bull. 2016, III, n° 158). En revanche, malgré le paiement de la facture des travaux, les protestations constantes sur la qualité des travaux excluent toute réception tacite des travaux (Cass., 3e civ., 24 mars 2016, n° 15-14.830 ; 14 déc. 2017, n° 16-24.752).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la facture émise par M. [Y] le 4 novembre 2014, que Mme [Z] a payé le prix des travaux réalisés le 7 novembre suivant. En outre, celle-ci a utilisé cet ouvrage sans observation ni réserve depuis cette date et jusqu’à l’apparition de la fissure, si bien qu’elle justifie d’une prise de possession univoque.
En conséquence, il doit être considéré que la réception de l’ouvrage est intervenue tacitement, sans réserve, le 7 novembre 2014.
Sur la qualification du désordre
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages provienne d’une cause étrangère ».
S’il remplit sa fonction, l’ouvrage de viabilité litigieux est toutefois manifestement impropre à sa destination puisqu’il est à l’origine de désordre de gravité décennale affectant l’ouvrage préexistant, à savoir l’immeuble appartenant à Mme [Z]. La réparation de ce désordre relève donc de la responsabilité décennale du constructeur.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Sur la responsabilité de l’entrepreneur
Concernant M. [Y]
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise et de la facture relative à l’ouvrage litigieux, que M. [Y], qui « ne pouvait ignorer les faiblesses de ce type de construction », aurait dû réaliser la tranchée à distance du pignon. En ne le faisant pas, ses travaux ont causé directement la fissuration de l’immeuble préexistant.
Il convient donc de déclarer M. [Y] responsable des fissures affectant le pignon droit et la façade avant de l’immeuble appartenant à Mme [Z] sur le fondement de la responsabilité civile décennale.
Concernant la société [Y] JF
La société [Y] JF n’a pas réalisé l’ouvrage litigieux, de sorte que sa responsabilité décennale, ne peut être recherchée en l’espèce.
Cependant, Mme [Z] fait valoir, d’une part, que par acte notarié du 2 septembre 2015, M. [Y] a apporté à la société [Y] JF son fonds artisanal de travaux de terrassement et, d’autre part, que cet apport a fait l’objet d’un contrat sous signature privée des 28 août et 2 septembre 2015 aux termes duquel la société [Y] JF « sera subrogée dans les bénéfices et charges de tous abonnements, engagements, accords et contrats quelconques relatifs à l’exploitation du fonds ».
Cette clause, par laquelle la société s’engage à exécuter toutes les conventions relatives à l’exploitation du bien accordé, constitue une stipulation de reprise du passif. Cette cession de dette, acceptée par M. [Y] et la société [Y] JF, n’a d’effet qu’entre ces cocontractants, si bien que Mme [Z] ne bénéficie pas d’un recours à l’encontre de la société.
Partant, Mme [Z] est déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [Y] JF.
2. Sur la garantie des assureurs
Sur l’application des garanties dans le temps
L’article L. 124-5 de ce code prévoit que « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps ».
En l’espèce, M. [Y] et la société Axa France IARD ont régularisé un contrat d’assurance « BTPlus » n° 5338391904 à effet au 1er mars 2014 et résilié au 1er janvier 2015, laquelle garantit la responsabilité décennale de l’assuré (article 2.8 des conditions générales).
L’article 3.2.1 des conditions générales de la police d’assurance délivrée par la société Axa France IARD, relatif à l’ « application des garanties dans le temps » stipule que « ces garanties sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances. La garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration et la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initial de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de dix ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres (…). Toutefois, l’assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du fait dommageable ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment de la facture émise par M. [Y] le 4 septembre 2014, que le fait dommageable (i.e. les travaux litigieux) est antérieur à la date de résiliation de la police, soit le 1er janvier 2015. Il ressort également du dossier que la première réclamation est intervenue dans le délai subséquent de dix ans, expirant le 1er janvier 2025.
Toutefois, M. [Y] justifie avoir souscrit un autre contrat d’assurance « AtoutTP Global » n° C48419D8605000 / 001 470982/000 avec la société SMABTP à effet au 1er décembre 2014 et résilié au 31 décembre 2018.
Ce second contrat, qui garantit la responsabilité décennale de l’assuré (article 2.1 de la convention n° 3), a été souscrit avant la première réclamation, mais sur la base du fait dommageable. En effet, l’article 6.1.2.1 de la convention n° 3 prévoit que « la garantie prévue par l’article 2.A s’applique aux sinistres affectant des ouvrages ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier postérieurement à la prise d’effet de votre contrat et relevant d’activités exercées et déclarées pendant la période validité de votre contrat, pendant dix ans pour la responsabilité décennale, à compter de la réception de l’ouvrage y compris après résiliation de votre contrat ».
La garantie « responsabilité décennale » de la police souscrite auprès de la SMABTP étant déclenchée par le fait dommageable, seul le contrat d’assurance régularisé par M. [Y] avec la société Axa France IARD a vocation à s’appliquer en l’espèce en application de l’article L. 124-5 précité.
Partant, Mme [Z], M. [Y], la société [Y] et la société Axa France IARD sont déboutés de leur demande respective formée à l’encontre de la société SMABTP.
Sur la garantie de la société Axa France IARD
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Aux termes des conditions particulières et des conditions générales du contrat d’assurance, la société Axa France IARD couvre M. [Y] au titre des garanties « responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire » (article 2.8) et « responsabilité pour dommages immatériels consécutifs » (article 2.15). Il est toutefois relevé que le dommage immatériel est défini comme « les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels », de sorte qu’il doit s’entendre d’une perte d’argent, ce qui n’est pas le cas d’un préjudice moral.
Sous cette réserve, le tiers lésé est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Axa France IARD, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Il est rappelé que l’assureur, qui se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, ne pourra opposer au tiers lésé aucun plafond ni franchise en matière d’assurance obligatoire. En revanche, il pourra appliquer sa franchise à son assuré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] et son assureur, la société Axa France IARD, doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [Z] du fait des désordres affectant son immeuble.
C. Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Aux termes du rapport, l’expert a retenu les devis réparatoires de la société Boucher, pour un coût global de 23.448, 17 euros TTC.
Cette somme correspond à la juste et intégrale réparation du préjudice matériel de Mme [Z], sans perte ni profit, nonobstant l’état antérieur de l’immeuble lui appartenant.
Dans ces conditions, la société [Y] et la société Axa France IARD sont condamnées in solidum à lui payer la somme de 23.448, 17 euros TTC.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 septembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement.
Sur le préjudice moral
Si Mme [Z] verse aux débats un certificat médical daté du 30 octobre 2023 attestant qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif, non corroboré par exemple par des attestations de proches, il ressort cependant des pièces versées aux débats que la fissuration de son immeuble, le risque d’effondrement mis en évidence par l’expertise et les tracas et inquiétudes générés par le litige ont nécessairement eu un retentissement psychologique chez la demanderesse âgée de quatre-vingts ans.
Le préjudice moral de Mme [Z] sera justement et intégralement réparé par la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [Y] et la société Axa France IARD, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise intégrant la somme de 247, 60 euros TTC correspondant à la réalisation des fouilles par la société Boucher à la demande de l’expert.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [Y] et la société Axa France IARD, condamnés aux dépens, sont condamnés in solidum à payer à Mme [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement et au vu de ce qui précède, M. [Y] et la société [Y] JF sont déboutés de leur demande de condamnation de tous succombants à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Axa France IARD, qui succombe, est également déboutée de sa demande de condamnation in solidum de M. [Y], la société [Y] et Mme [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande enfin de débouter la société SMABTP de sa demande de condamnation de la société [Y] et de M. [Y] ou de tous succombants à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
M. [Y] et la société [Y] JF fondant leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire sur les seuls moyens qu’ils développent à l’appui de leurs prétentions, ils ne justifient pas en quoi celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte que cette prétention est rejetée.
La société Axa France IARD, qui se borne à affirmer que l’exécution provisoire de droit n’apparaît pas justifiée, est également déboutée de sa demande tendant à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONSTATE la réception tacite des travaux sans réserve le 7 novembre 2014 ;
DECLARE M. [O] [Y] responsable sur le fondement de la garantie décennale au titre des fissures affectant le pignon droit et la façade avant de l’immeuble appartenant à Mme [B] [Z] ;
CONDAMNE la société Axa France IARD à garantir son assuré, M. [O] [Y], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux conditions particulières ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [Y] et la société Axa France IARD à payer à Mme [B] [Z] la somme de 23.448, 17 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 septembre 2022 et la date du jugement ;
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [B] [Z] de ses demandes formées à l’encontre de la société [Y] JF et de la société SMABTP ;
DEBOUTE M. [O] [Y] de ses demandes formées à l’encontre de la société SMABTP ;
DEBOUTE la société Axa France IARD de ses demandes formées à l’encontre de la société SMABTP ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [Y] et la société Axa France IARD aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise intégrant la somme de 247, 60 euros TTC correspondant à la réalisation des fouilles par la société Boucher à la demande de l’expert ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [Y] et la société Axa France IARD à payer à Mme [B] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [O] [Y] et la société [Y] JF de leur demande de condamnation de tous succombants à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société Axa France IARD de sa demande de condamnation in solidum de M. [O] [Y], la société [Y] et Mme [B] [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société SMABTP de sa demande de condamnation de M. [O] [Y], de la société [Y] JF ou de tous succombants à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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