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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 27 août 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
27 Août 2025
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYMK
Minute n° : 25/221
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt sept Août deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [P]
née le 24 Septembre 1966 à [Localité 5] (ORNE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 3]
comparante, assistée de Me Flavien GUILLOT, substitué par Me Hubert GUYOMARD de l’ASSOCIATION GEISZ-LE MERCIER-PAPILLAUD CANDELA-GUYOMARD-SABLE, avocats au barreau d’ALENCON
TUTEUR
Société MJPM, représentée par Mme [K] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Présente
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 27 Août 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [H] [P] fait l’objet de soins en hospitalisation libre depuis le 24 juin 2024, transformés en soins sous contrainte à temps complet depuis le 28 février 2025. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 05 mars 2025.
Par requête du 20 août 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [Z] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 27 août 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [H] [P], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
M O T I F S
L’admission de Mme [P] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’établissement, et ce, à compter du 28 février 2025.
La mesure a ensuite été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [P] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. / n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en XXX.
À cet égard, il ressort des certificats et avis médicaux dûment communiqués que la patiente, hospitalisée depuis plusieurs années dans le cadre d’une pathologie chronique psychiatrique compliquée par un trouble neurocognitif sévère, présente toujours un tableau clinique préoccupant, avec des troubles du comportement et un risque concret de passage à l’acte autoagressif. En outre, son anosognosie est totale.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [P] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [H] [P] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [H] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 27 Août 2025,
La personne hospitalisée (Madame [H] [P]),
Reçu copie le 27 Août 2025
L’avocat (Me Hubert GUYOMARD),
Reçu copie le 27 Août 2025
Le tuteur (Société MJPM),
Notifié le 27 Août 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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