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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2025, n° 25/50476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/50476 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XNY
N° :5/MM
Assignation du :
15 Janvier 2025
N° Init : 24/50859
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ABF ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
DEFENDERESSE
S.A.S. CLIM DENFERT – BOURQUIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 15 janvier 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 04 Avril 2024 par laquelle Monsieur [P] [B] a été commis en qualité d’expert et celle du 14 mai 2024 ayant désigné Monsieur [H] [R] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. CLIM DENFERT – BOURQUIN
notre ordonnance du 04 Avril 2024 par laquelle Monsieur [P] [B] a été commis en qualité d’expert et celle du 14 mai 2024 ayant désigné Monsieur [H] [R] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 11 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
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