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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Demeurant Service SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX Service SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13] ________________________________
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
DÉBITEUR :
[Y] [D] [G]
N° RG 25/00030
N° Portalis DBXU-W-B7J-IDJK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 12 DECEMBRE 2025 __________________________________________________
Sur la contestation formée par :
CREANCIER :
Monsieur [R] [L],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 3]
Comparant en personne
A l’encontre des mesures imposées à l’égard de :
DÉBITEUR :
Madame [Y] [D] [G],
Née le 08 Septembre 1975 à [Localité 10] (République démocratique du CONGO)
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante en personne
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [12],
Demeurant Service SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [11],
Demeurant Service SURENDETTEMENT
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : Audrey JULIEN
Greffier lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 10 Octobre 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 12 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2024, Madame [Y] [D] [G] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 29 novembre 2024.
L’endettement total a été fixé à 20.523,42 euros.
Par décision du 14 mars 2025, la [9] a imposé un plan de remboursement sur 84 mois, avec des mensualités de 203,00 euros maximum et un effacement partiel de 3.813,14 euros au taux de 0%.
Monsieur [R] [L], créancier et actuel bailleur, a contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 22 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2025.
A l’audience :
Monsieur [R] [L], comparant en personne, a précisé les termes de son recours, sollicitant l’actualisation de sa créance passée de 1.300 euros à 5.809,04 euros au 13 août 2025. Le plan querellé prévoyant un apurement en sept mois, il a également sollicité un remboursement plus rapide de sa créance, sauf à reprendre les poursuites déjà entamées par un commissaire de Justice.
Madame [Y] [D] [G], comparant en personne, a acquiescé à l’actualisation de la dette locative. Elle a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière ainsi qu’un précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire datant de 2016. Elle n’a pas déposé de justificatif.
Au cours des débats, le tribunal a été amené à rappeler à Madame [D] [G] les conséquences possibles d’une dissimulation de situation ou d’une fausse déclaration dans le cadre de la procédure de surendettement.
Le tribunal a également soulevé l’absence de bonne foi liée au non-paiement des loyers courants.
Madame [D] [G] a contesté toute mauvaise foi et a imputé le non-paiement de son loyer à un découvert bancaire.
Il a été donné lecture des courriers des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [R] [L] le 8 avril 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 23 mars 2025.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la mauvaise foi soulevée et ses conséquences :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi dans le cadre d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 susmentionné.
Il convient en outre de rappeler que la bonne foi du débiteur se présume et qu’il incombe au créancier qui s’en prévaut de prouver la mauvaise foi.
Il convient enfin de rappeler que le juge du surendettement procède à une appréciation globale de la situation personnelle, financière et patrimoniale du débiteur selon les éléments portés à sa connaissance au jour où il statue.
En premier lieu, s’agissant du contexte, il est constant et établi que Madame [D] [G] a déposé deux dossiers de surendettement :
Un premier dossier ayant donné lieu le 8 juillet 2016 à une ordonnance du tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine, homologuant des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire portant sur un passif total de 24 139,02 euros. Si lors de l’audience, Madame [D] [G] a soutenu que cet endettement ne concernait qu’une dette liée à un crédit impayé, il apparait en réalité que les dettes de nature financière sont minoritaires par rapport au reste du passif ; en effet, le passif effacé concernait en premier lieu 11.496,58 euros de dettes locatives, également 2.634,44 euros de dettes pénales et 1.408,00 euros d’impôt sur le revenu, 3.750,00 euros de découvert bancaire, et seulement 4.850,00 euros correspondant au solde d’un crédit renouvelable.Un second dossier, objet de la présente procédure, déposé en 2024, pour un passif fixé par la Commission à 20.523,42 euros (que l’on pourrait toutefois actualiser à 25 032,46 euros en tenant compte des récents impayés locatifs). Ce passif est composé de 5.809,04 euros de dette locative à l’égard de Monsieur [L], 18.250,60 euros correspondant au solde de trois crédits à la consommation et 972,82 euros de découvert bancaire.
S’il est à rappeler que le dépôt de plusieurs dossiers de surendettement ne constitue pas en soi un élément pour établir la mauvaise foi d’un débiteur, ce réendettement interroge nécessairement au regard de son importance, de même que l’absence de transparence dont Madame [D] [G] a fait, montre sur la nature locative de son endettement précédent.
En deuxième lieu, surtout, il ressort des faits constants que l’endettement locatif courant a nettement augmenté depuis la recevabilité du dernier dossier le 29 novembre 2024, passant de 1.992 euros à cette date (selon le décompte annexé au commandement de payer du 2 septembre 2025) à 5.647,00 euros au 13 août 2025, outre 162,04 euros correspondant au coût du commandement de payer. Cette évolution contrevient à l’obligation faite à tout débiteur de régler ses charges courantes après la recevabilité de son dossier de surendettement.
En troisième lieu, les débats n’ont pas mis en évidence de motif légitime tel qu’une difficulté indépendante de la volonté de Madame [D] [G], celle-ci se contentant d’indiquer ne pas avoir payé son loyer en raison d’un découvert bancaire sans expliciter les raisons de ce déséquilibre.
En dernier lieu, de façon superfétatoire, il est avéré que ce déséquilibre budgétaire est imputable à un train de vie disproportionné et délibéré, dont Madame [D] [G] n’ignore pas les conséquences, huit ans après avoir déjà bénéficié d’un effacement. En effet, lors de l’audience, qui intervient un an après le dépôt de son second dossier de surendettement, Madame [D] [G] déclare des ressources de 1.800 euros (dont le niveau est stable par rapport aux 1.746 euros évalués par la Commission) mais également 2.651 euros de charges (contre 1.543 euros selon les forfaits appliqués par la Commission pour un foyer d’une personne) soit un déficit de 851 euros (contre un excédent de 203 euros). En examinant le budget déclaré, il apparaît que celui-ci est essentiellement grevé par un poste de 1.000 euros de « courses alimentaires, hygiène et habillement », que Madame [D] [G] indique avoir estimé en se référant à ses relevés bancaires, comme invité par le formulaire budgétaire. Ainsi, sa déclaration est basée sur des montants réels, et non une estimation arbitraire, ce qui confirme bien la disproportion de ses dépenses par rapport aux ressources perçues.
Il y a donc lieu de constater la mauvaise foi de Madame [Y] [D] [G] et de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement, ce qui permet une reprise des poursuites à son égard.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par Monsieur [R] [L] ;
DECLARE Madame [Y] [D] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats avisés le cas échéant, et communiqué à la [9] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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