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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 19 févr. 2026, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie, Société c/ Société [ 1 ], CPAM DES LANDES |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/84
JUGEMENT DU 19 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/00558 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOSY
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [N]
C/
Société [1]
Compagnie d’assurance [2]
Compagnie d’assurance [3]
Société [4]
CPAM DES LANDES
Nature affaire
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Notification par LRAR le 19/02/2026
Copie certifiée conforme délivrée le 19/02/2026
aux parties
à Me SILVESTRE
à Me BARTHELEMY-MAXWELL
à Me PRADINES
Jugement rendu le dix neuf février deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 12 Février 2026
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
né le 25 Janvier 2001 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Nicolas SILVESTRE, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-40088-2024-01876 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)
DEFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance [4],
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
[3],
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
[2],
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CPAM DES LANDES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Madame [W] [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [K], né le 25 janvier 2001 à [Localité 6] (GUINEE), domicilié [Adresse 1] à [Localité 1], salarié de la SAS [1] sise [Adresse 2] à [Localité 2], depuis le 1er juillet 2022 en qualité d’ouvrier qualité dans les métiers du bâtiment et assimilés a été victime d’un accident du travail, survenu le 21 novembre 2022.
Le certificat médical initial établi le 21 novembre 2022 par le Docteur M.[Y] – Urgences Smur – Centre hospitalier de [K] (40) fait état d’une « fracture calcaneum gauche ».
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 23 novembre 2022 par l’employeur :
date : 21.11.2022 à 10h00.
lieu de l’accident : [Adresse 6], lieu de travail occasionnel
« activité de la victime lors de l’accident : il posait des tuiles
nature de l’accident : il a glissé et a chuté de la toiture
objet dont le contact a blessé la victime : le sol
nature des lésions : fracture calcanéum
— la victime a t- elle été transportée : Hôpital de [K] (40
— conséquences: avec arrêt de travail
— un rapport de police a-il été établi : non
— accident connu le 21.11.2022 à 10h00 par des préposés
— l’accident a t-il été cause par un tiers non.
Cet accident a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES (ci-après la CPAM des LANDES) au titre de la législation relative aux risques professionnels, le 16 décembre 2022.
Suite à la décision de la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 02 mai 2024, la date de consolidation de l’accident du travail a été fixée au 28 décembre 2023 et le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 25 %.
Par courrier recommandé du 02 avril 2024, la SAS [1] a notifié à Monsieur [N] [K] son licenciement pour inaptitude.
Par décision de la MLPH rendue le 09 avril 2024, Monsieur [N] [K] bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé (taux d’incapacité inférieur à 50%).
Suite à non conciliation en date du 05 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 novembre 2024, reçue au greffe le 12 novembre 2024, Monsieur [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 21 février 2025.
Suite à l’audience du 21 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mai 2025, pour les conclusions en répliques de la SAS [1] et de Monsieur [N] [K] aux conclusions de la CPAM.
Après débats lors de l’audience du 23 mai 2025, le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) – pôle social – par jugement en date du 03 juillet 2025, au visa des articles 15 et suivants du code de procédure civile, a :
* ordonné la réouverture des débats.
* fixé ainsi qu’il suit le calendrier de procédure :
— conclusions en réplique de la SAS [1] aux écritures de Monsieur [K] [N] du 15 mai 2025 au 25 août 2025.
— conclusions éventuelles en réponse de Monsieur [K] [N] au 10 septembre 2025.
— conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES au 1er octobre 2025.
* renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire du vendredi 10 octobre 2025 à 9h00.
* dit que la notification du présent jugement vaut convocations de parties ou de leurs représentants.
* Dans l’attente, sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties.
* réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
* * *
Lors de l’audience du 10 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 12 décembre 2025 à la demande expresse de des compagnies d’assurances [3] – [2], demande à laquelle les autres parties ne se sont pas opposées.
Lors de l’audience du 12 décembre 2025, les parties s’accordant sur la composition incomplète du tribunal,
Monsieur [N] [K], non comparant en personne, représenté Maître Nicolas SILVESTRE – SELAS LEGILAND – avocat au barreau de DAX (40) et aux termes de ses écritures déposées le 15 mai 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
juger que la SAS [1] a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [N] le 21 novembre 2022.
ordonner en conséquence la majoration maximale de la rente due à Monsieur [K] [N].
juger que cette majoration sera productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
juger que Monsieur [K] [N] est fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices subis telle que compris dans la liste énoncée par l’article L 452- 3 du code de la sécurité sociale.
juger que Monsieur [K] [N] est fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices complémentaires subis conformément à la décision du conseil constitutionnel n° 2010-8 du 18 juin 2020.
allouer à Monsieur [K] [N] une provision de 10 000 € a valoir sur son indemnisation définitive, dont la CPAM fera l’avance, à charge d’exercer son recours contre l’employeur.
Avant dire droit sur le montant des indemnités dues à Monsieur [N] :
— ordonner une expertise médicale complète confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
▪ procéder à l’expertise médicale de Monsieur [K] [N] et décrire les atteintes psychiques et physiques subies en relation avec l’accident du travail dont il a été victime le 21 novembre 2022.
▪ décrire et évaluer l’existence et l’importance des souffrances physiques, des souffrances morales, des préjudices esthétiques avant et après consolidation, du préjudice d’agrément, du préjudice professionnel et des pertes de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel temporaire subi, du déficit fonctionnel permanent subi, du préjudice sexuel, du préjudice d’anxiété et d’angoisse, de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne et de la nécessité d’aménagement du domicile et/ou du véhicule.
— condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire.
* * *
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [Z] [W] et aux termes de ses écritures soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal de :
Si le tribunal jugeait que l’accident du travail de Monsieur [K] [N] était dû à la « faute inexcusable » de l’employeur, il devrait en tout état de cause :
d’une part, préciser le quantum du capital ou de la majoration de la rente à allouer à l’assuré,
d’autre part, limiter le montant des sommes à allouer au demandeur :
▪ aux chefs de préjudices énumérés par l’article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
▪ ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées, il est demandé au tribunal de bien vouloir condamner l’employeur à lui rembourser :
▫ le capital représentatif de la majoration du capital tel qu’il sera calculé et notifié,
▫ les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance,
▫ les frais d’expertise.
* * *
La SAS [1] et la compagnie d’assurances [4], représentées par Maître Delphine BATHELEMY -MAXWELL, avocate au barreau de BORDEAUX (33), aux termes de ses écritures n°3, soutenues et développées à l’audience, demande au tribunal
A titre principal,
juger que les circonstances de l’accident du travail survenu à Monsieur [K] [N] le 21 novembre 2022 sont indéterminées.
juger qu’aucune faute inexcusable de la société [1] à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [K] [N] survenu le 21 novembre 2022 n’est établie.
débouter en conséquence Monsieur [K] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Monsieur [K] [N] à payer à la société [1], 4.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— juger que la société [1] ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert,
— rejeter la demande tendant à ce que le médecin-expert désigné se voit confier pour mission d’évaluer le préjudice professionnel et les pertes de gains professionnels, le préjudice d’anxiété et d’angoisse, l’assistance par tierce personne après consolidation, l’aménagement du domicile et/ou du véhicule.
— débouter Monsieur [K] [N] de sa demande de provision,
— réduire de plus justes proportions, la somme allouée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la provision allouée à Monsieur [K] [N] à 4000€.
en tout état de cause,
— juger que seul le taux d’IPP de 10 % est opposable à la société [1],
— débouter la CPAM de sa demande tendant à être relevée indemne de la majoration de la rente accident du travail.
— limiter le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société [1] au doublement de l’indemnité en capital,
— ordonner à la CPAM de communiquer sous astreinte de 50€ par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement le montant du capital dû à Monsieur [N] et correspondant au taux de 10 % ainsi que le détail de son calcul.
— limiter dans les plus larges proportions, la somme allouée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— juger que la procédure devant le Pôle Social est gratuite et sans frais,
— débouter en conséquence Monsieur [K] [N] de sa demande de condamnation aux dépens.
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux [3] et aux [2],
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,
* * *
Les compagnies d’assurances [3] et [2], représentées par Maitre Roxane PRADINES – SELARL AQUI’LEX – avocat au barreau de MONT DE MARSAN (40), et aux termes de ses conclusions n°1 soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
à titre principal,
— mettre hors de cause les compagnies [3] et [2] dans la mesure où elles n’ont pas vocation à garantie ce sinistre.
à titre subsidiaire,
— débouter purement et simplement Monsieur [K] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
à titre infiniment subsidiaire,
— donner acte que la [3] et la [2] ne s’opposent pas à la demande d’expertise formulée par Monsieur [K] [N].
— rejeter les chefs de mission relatifs au préjudice professionnel et des pertes de gains professionnels futurs, à l’assistance d’une tierce personne et la nécessité d’aménagements du domicile et/ou du véhicule
en tout état de cause,
— condamner la SARL [1] à payer à la SA [3] et [2] la somme de 1500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
L’affaire débattue lors de l’audience du 12 décembre 2025 a été mise en délibéré au 12 février 2026, prorogé au 19 février 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le caractère professionnel de l’accident
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que lors de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable initiée par le salarié, l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident
Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse dans les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
Tout accident arrivé au temps et au lieu du travail doit être considéré comme survenu à l’occasion du travail.
Il s’agit de la présomption d’imputabilité qui est une présomption de causalité entre le fait accidentel et le travail. Elle trouve son fondement dans le critère d’autorité qui requiert l’exigence d’un contrat de travail.
Au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié est au temps et au lieu de travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur.
Au cas présent, au vu des pièces communiquées, il est constant et non contesté que le 21 novembre 2022, alors qu’il intervenait sur la pose d’une tuile de rive sur un chantier, Monsieur [N] [K] a glissé et chuté du toit d’une hauteur d’environ quatre mètres sur le sol.
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur M. [Y] – Urgences Smur – Centre hospitalier de [K] (40) fait état d’une « fracture calcaneum gauche ».
La déclaration d’accident du travail établie le 23 novembre 2022 par l’employeur mentionnait que le fait accidentel s’est déroulé sur le lieu de travail et pendant le travail et le fait accidentel a été constaté immédiatement par des préposés de l’employeur.
La CPAM des LANDES, après investigations et recueil des questionnaires, a reconnu le caractère professionnel de l’accident dès le 16 décembre 2022.
En outre, aucune des parties au présent litige ne conteste la caractère professionnel de l’accident.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’accident survenu le 21 novembre 2022 est un accident professionnel.
II – Sur la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que
« lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon l’article L 4121-1 du code du travail,
« l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Selon l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
3° Combattre les risques à la source
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur doit non seulement justifier avoir pris des mesures de protection de ses salariés, mais il doit également justifier de l’effectivité de ces mesures et de leur efficacité.
Sur le bénéfice de droit de la faute inexcusable
Selon l’article L.4131-4 du code du travail, « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. »
En application de ce texte, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié ayant signalé à son employeur une situation dangereuse s’étant matérialisée par la réalisation d’un risque.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la preuve de la faute inexcusable
La faute inexcusable ne saurait se présumer, mais elle doit être prouvée.
La faute inexcusable de l’employeur suppose la réunion des critères cumulatifs suivants :
— l’employeur doit avoir manqué à une règle de sécurité édictée par la loi ou les règlements.
— l’employeur ne doit pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé-
— l’employeur devait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Ces conditions sont cumulatives et doivent être distinctement caractérisées.
L’absence de l’un de ses critères disqualifie la faute inexcusable.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger peut résulter de la dégradation des relations de travail et de l’attitude de l’employeur, de la dégradation des conditions de travail, de l’absence de réaction de l’employeur alerté des difficultés rencontrées par un salarié, de l’accroissement de la charge de travail, de pressions et d’objectifs inatteignables.
Par ailleurs, il est admis qu’en application des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pour engager la responsabilité de l’employeur, il est indifférent que la faute inexcusable commise par celui-ci ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié.
Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
S’agissant de l’exposition à un danger :
Selon les dispositions de l’article R 4534 -85 du code du travail
« Lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d’une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute »
Selon les dispositions de l’article R 4534 -86 du code du travail
« Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu’ils ne puissent permettre le passage d’un corps humain. Ces garde-corps ont une solidité suffisante pour s’opposer efficacement à la chute dans le vide d’une personne ayant perdu l’équilibre.
A défaut d’échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d’une efficacité au moins équivalente sont mis en place. Lorsque l’utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, le port d’un système d’arrêt de chute est obligatoire ».
Selon les dispositions de l’article R 4534-87 du code du travail
« Lorsqu’il existe des dispositifs permanents de protection, tels que crochets de service, rambardes, mains courantes, ceux-ci ne peuvent être utilisés qu’après avoir été examinés en vue de s’assurer de leur solidité.
Ces examens sont accomplis par une personne compétente choisie par l’employeur. Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur le registre de sécurité ».
Aux termes de l’article R 4534-94 du code du travail « Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s’il existe des dispositifs de protection installés à cet effet ».
Monsieur [N] [K] indique que le 21 novembre 2022, par temps de pluie, il est monté sur le toit d’un chantier à [Localité 7] afin déposer une tuile de rive et qu’il a chuté en l’absence de mise à disposition d’un harnais de sécurité et d’attache sur le toit.
Aucun élément probant, aucune attestation ou témoignages notamment de ses collègues de travail ne confirment le travail par temps ou sous la pluie le 21 novembre 2022 ou les jours précédents.
Aucune constatation extérieure ou enquête ne confirme l’affirmation de Monsieur [N] [K].
Aucun bulletin météorologique n’est produit à la cause.
Monsieur [N] [K] indique qu’il n’avait aucun harnais de sécurité à sa disposition.
Or, par attestation en date du 1er juillet 2022, jour de son embauche, Monsieur [N] [K] « reconnaît avoir perçu ce jour un équipement de protection individuelle de type harnais. Je reconnais également avoir reçu toutes les informations nécessaires à ses conditions d’utilisation. Je m’engage enfin à utiliser ce harnais conformément à sa destination et chaque fois que cela sera nécessaire faute de quoi je l’expose aux sanctions disciplinaires prévues aux articles L 122-40 et suivants du code du travail » (cf pièce n°3 [1]).
Cette mise à disposition est confirmée par Monsieur [F] [G] (cf pièce n°13 [1]) lequel par attestation du 19 février 2025, « certifie avoir remis en main propre un équipement de protection individuelle de type harnais, afin d’effectuer les travaux en hauteur, à Mr [N] [K] le 1er juillet 2022. De même, nous avons fait le point ensemble de tous les détails de l’équipement et de son fonctionnement ».
Ainsi, il est établi que Monsieur [N] [K] disposait d’un harnais mais n’en a pas fait usage.
Monsieur [N] [K] indique qu’il ne disposait d’aucun point d’ancrage ou qu’aucun crochet n’était effectif pour fixer le harnais.
Or, outre le fait qu’un coordonnateur sécurité et prévention de la santé (APAVE pièces n°1 et 5 [1]) avait été missionné sur ce chantier, il appartenait aux charpentiers couvreurs réalisant la couverture de mettre en place les dites fixations ou crochets, telles que prévues par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).
Ainsi, il ressort du PPSPS ( pièce n°2 [1]) au titre analyse des risques page 6 qu’il était spécifiquement prévu la pose de crochets de sécurité dans la phase couverture auxquels les harnais de sécurité doivent être fixés, ainsi que des gardes corps périphériques et des échafaudages. Ces dispositifs d’ancrage dans la charpente sont posés par les charpentiers au démarrage des travaux. Les dispositifs d’ancrage peuvent être installés de manière temporaire pour des interventions ponctuelles ou de manière permanente pour une utilisation récurrente. Dans tous les cas ils doivent être solidement fixés à la structure porteuse.
En outre, même à supposer que les dits crochets n’avaient pas été mis en place, il n’en demeure pas moins qu’un harnais n’a pas à être nécessairement fixé à des crochets, il doit l’être à un point fixe tels que les fermettes, présentes au niveau de la charpente, ancrage s’effectuant par la simple dépose d’une tuile.
Aucun élément probant et sérieux n’explique les raisons pour lesquelles, Monsieur [K] [N], doté d’un harnais, mais non utilisé et formé à ses conditions d’utilisation n’a pas agit en ce sens, alors qu’il avait déjà fait usage du harnais et d’un point d’ancrage en toute sécurité, comme l’indique Monsieur [R] [A] dans son attestation délivrée le 18 février 2025 (pièce n°12 [1]) lequel relate « qu’au cours de ma collaboration avec Mr [N] [K] que ce dernier avait déjà utilisé son harnais et savait s’accrocher en sécurité, en présence ou non de dispositif prévu à cet effet ».
Par ailleurs, il est constant et non contesté par Monsieur [N] [K] que la SAS [1] avait mis à la disposition des travailleurs sur le chantier un appareil de levage destiné à prévenir le risque de chute en hauteur.
S’il n’a pas bénéficié d’une formation spécifique au maniement ou l’utilisation de ce type de matériel, il lui était possible de solliciter d’autres collègues de travail présents sur le chantier afin d’utiliser ce type d’engin.
La négligence de Monsieur [N] [K] a inéluctablement concouru à la réalisation de l’accident. Ce dernier n’aurait pas du accéder à la toiture sans s’équiper du harnais mis à sa disposition
Il est constant que l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable dès lors que les circonstances et causes de l’accident sont indéterminées.
S’agissant des mesures de prévention
Monsieur [N] [K] soutient que le SAS [1] n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires à préserver les salariés d’une chute de hauteur.
Selon les dispositions de l’article R 4323-59 du code du travail
« La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Selon les dispositions de l’article R 4323-60 du code du travail
« Lorsque les dispositions de l’article R. 4323-59 ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres ».
Aux termes de l’article R 4323-61 du code du travail
« Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d’un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L’employeur précise dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle. »
Selon les dispositions de l’article R 4323-65 du code du travail,
« Les dispositifs de protection collective sont conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d’accès aux postes de travail, notamment du fait de l’utilisation d’une échelle ou d’un escalier.
Lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures sont prises pour assurer une sécurité équivalente.
Selon l’article R 4323-66 du dit code
« toutes mesures sont prises pour éviter que l’exécution d’un travail particulier conduise à l’enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes.
Si cet enlèvement est nécessaire, le travail ne peut être entrepris et réalisé sans l’adoption préalable de mesures de sécurité compensatoires efficaces.
Après l’interruption ou la fin de ce travail particulier, des dispositifs de protection collective sont mis en place pour éviter les chutes, assurant un niveau de sécurité équivalent.
L’article R 4223-67 du code du travail dispose que
« Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. Le moyen d’accès le plus approprié à ces postes est choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d’utilisation. Ce moyen garantit l’accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permet de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d’assurer l’évacuation en cas de danger imminent.
La circulation en hauteur doit pouvoir s’effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou dans l’autre, entre un moyen d’accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute.
Enfin, selon les termes de l’article R 4323-68 du dit code
« Il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs. »
Au cas présent, il y a lieu de constater que conformément aux obligations légales et réglementaires ci-dessus évoquées, une mission de coordination SPS confiée au bureau de contrôle APAVE avait été mise en œuvre par le maître de l’ouvrage.
Pour sa part, la SAS [1] a établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), en exécution de ses obligations en matière de prévention des risques pour la sécurité des personnes (cf pièce n°2 [1]).
Elle a ainsi identifié le risque lié au travail en hauteur, mis en œuvre des équipements de protection pour la sécurisation par port du harnais accroché en toiture et la présence d’engin de levage, mis à disposition des moyens de protection individuelle (harnais) et assurer une formation à la sécurité et en particulier à l’usage du harnais.
Il en résulte que la SAS [1] a pris les mesures préventives qui s’imposent pour prévenir les risques liés au travail en hauteur.
Monsieur [N] [K], alors que la preuve lui incombe, ne démontre pas que l’accident dont il a été victime est en lien direct et certain de causalité avec un manquement à une règle de sécurité imputable à la SAS [1].
En conséquence ; Monsieur [N] [K] est débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la part de la SA [1], son employeur.
Il est par ailleurs, débouté de l’ensemble de ses demandes subséquentes et inhérentes à la faute inexcusable.
III – Sur les autres demandes
Sur la mise hors de cause des compagnies d’assurances [3] et [2]
Au cas présent, les compagnies d’assurances [3] et [2] sollicitent leur mise hors de cause.
Elles soutiennent qu’elles n’ont pas vocation à garantir la SAS [1] pour ce sinistre, car le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, souscrit le 1er juillet 2014 a été résilié par la SAS [1] le 1er janvier 2024, alors que le fait dommageable a été connu de l’assurée postérieurement à la date de résiliation du contrat puisque la requête de Monsieur [N] [K] en reconnaissance de faute inexcusable a été introduite le 04 novembre 2024.
Or, il ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire – pôle social – de se prononcer sur l’application au non des garanties d’une compagnie d’assurances.
Dès lors le présent jugement est déclaré commun et opposable aux compagnies d’assurance [3] et [2].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de la cause et l’équité conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, il est particulièrement équitable de laisser à la charge tant de la SAS [1] que de Monsieur [N] [K] les frais engagés par eux et non compris dans les dépens, ce qui justifie le débouté de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est tout aussi équitable de laisser à la charge ds compagnies d’assurances [3] et [2] les frais engagés par elles et non compris dans les dépens, ce qui justifie le débouté de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient enfin de condamner Monsieur [N] [K] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire- pôle social- statuant publiquement, après avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition
* Vu le jugement en date du 03 juillet 2025,
* DIT et JUGE que l’accident dont a été victime Monsieur [N] [K] le 21 novembre 2022 est un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
* DIT et JUGE que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [K] le 21 novembre 2022 n’est pas dû à la faute inexcusable de la SAS [1].
En conséquence,
* DÉBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SAS [1].
* DÉBOUTE Monsieur [N] [K] de l’intégralité de toutes ses autres demandes subséquentes et inhérentes à la faute inexcusable.
* DÉCLARE COMMUN ET OPPOSABLE à la compagnie d’assurances [4] et aux compagnies d’assurances [3] et [2] le présent jugement
* DIT et JUGE qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
* DÉBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* DÉBOUTE la SAS [1] et la compagnie d’assurances [4] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* DÉBOUTE les compagnies d’assurances [3] et [2] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire – pôle social – le 19 février 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
.
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