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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01594 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHWX
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
Madame [M] [Z] épouse [B]
demeurant [Adresse 3]
comparante
ET :
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 17 avril 2021 avec prise d’effet le 1er mai 2021, Madame [M] [Z] a donné à bail à Monsieur [N] [G] un immeuble à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 2] à [Adresse 5] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 403 euros, outre une provision sur charges de 17 euros mensuels. Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement dressé le jour de la prise d’effet du bail.
Le 14 juin 2023, il a été dressé contradictoirement un état des lieux de sortie après la résiliation du bail et le départ du locataire.
Le 25 septembre 2023, Madame [M] [Z] a adressé par commissaire de justice une sommation de payer à Monsieur [N] [G], pour un montant en principal de 1428,25 euros au titre du solde locatif.
Par assignation en date du 29 mars 2024 et signifiée à étude, Madame [M] [Z] a attrait Monsieur [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
1428,25 euros au titre des dégradations locatives,141,03 euros correspondant à la moitié du montant dû pour l’état des lieux de sortie,500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 10 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.
Madame [M] [Z], comparante en personne, a maintenu ses demandes fondées sur l’existence de dégradations entrainant des réparations locatives, le remplacement de mobilier ainsi que des frais de nettoyage.
Monsieur [N] [G], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES DEGRADATIONS LOCATIVES
Aux termes de l’article 3 c) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
De plus, selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En complément, l’article 1231-2 du Code civil ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses.
En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue. Il resulte d’ailleurs de la combinaison des articles 1231-1, 1231-2 et 1732 du Code civil que le locataire qui restitue les locaux dans un etat non conforme a ses obligations decoulant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit reparer le prejudice eventuellement subi de ce chef par le bailleur. Ce prejudice peut comprendre le cout de la remise en etat des locaux.
Enfin, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
? de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
? de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Ainsi, une présomption pèse sur le locataire dans la mesure où il doit répondre des dégradations ou pertes constatées dans le logement.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
En outre, il n’appartient pas au bailleur d’apporter la preuve d’un usage anormal des locaux mais seulement la preuve que les dégradations ont été effectuées durant l’occupation des lieux par le locataire. La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet de constater différentes dégradations.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des états des lieux d’entrée et de sortie que les dégradations suivantes ont été constatées :
de nombreuses griffures et rayures sur le parquet de la chambre,un canapé présentant de multiples tâches, et décrit comme étant dans un état de saleté « repoussant » par le commissaire de justice,dans la cuisine, un réfrigérateur hors service, un état de saleté du four, de la hotte et de la plaque à induction « à son paroxysme » et des meubles dégradés (tabourets, plan de travail)dans la chambre, un cadre de lit et un meuble de rangement rongés aux angles par le chien de Monsieur [G] selon les déclarations de ce dernier, et le parquet également rayé par son chien,la présence de muliples tâches et traces d’impacts, tant sur les murs que sur le plafond, ainsi qu’à l’intérieur des placards, et des détritus jonchent le sol de la cuisine et du séjour. Il est précisé que l’odeur est insoutenable.
La demanderesse fournit, au soutien de sa demande d’indemnisation, des devis relatifs à la remise en état des sols, au nettoyage de l’appartement, au remplacement d’éléments de mobilier, de vaisselle et d’équipement un certain nombre de devis et factures dont le montant total excède la demande, après déduction de la vétusté, du dépôt de garantie et de la somme versée au titre de la garantie Visale.
Dans ces conditions, il convient de déclarer Monsieur [N] [G] entièrement responsable des dégradations locatives causées au bien de Madame [Z], et condamné à lui verser la somme de 1428,25 euros en réparation de son préjudice matériel.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU PARTAGE DES FRAIS DE L’ETAT DES LIEUX DE SORTIE
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée prévoit que le constat d’état des lieux de sortie peut être établi par un commissaire de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret.
En l’espèce, Maître [L] [J], commissaire de justice, a été mandaté pour effectuer l’état des lieux de sortie. Ses honoraires se sont élevés à 282,06 euros. Chaque partie est donc tenue au paiement de la moitié de cette somme, soit 141,03 euros.
Monsieur [N] [G] sera condamné au paiement de la somme de 141,03 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, le fait de ne pas avoir versé la somme exigée après avoir reçu le commandement de payer et l’assignation ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur car ces documents ne sont pas des titres exécutoires. Aucun autre élément ne permet de retenir la mauvaise foi de Monsieur [N] [G]. De plus, Madame [M] [Z] ne justifie d’aucun préjudice causé indépendamment du retard de paiement de la part du débiteur.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [G] aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à Madame [Z] la charge des frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [G] sera donc condamné à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à Madame [M] [Z] la somme de 1428,25 euros, au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à Madame [M] [Z] la somme de 141,03 euros au titre du partage des frais de l’état des lieux de sortie ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à [M] [Z] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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