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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 avr. 2026, n° 26/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01416 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EXL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 avril 2026 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 avril 2026 par PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Avril 2026 reçue et enregistrée le 29 Avril 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [A] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[A] [S]
né le 12 Mars 1982 à [Localité 2] (ROUMANIE) (02079)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Q], interprète assermentée en langue Roumaine, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[A] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel d’Avignon en date du 01 juillet 2020 a condamné [A] [S] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 26 avril 2026 notifiée le 26 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 29 Avril 2026 , reçue le 29 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de ne pas prolonger la rétention administrative de ce dernier du fait de son irrégularité ;
qu’il fait valoir la tardiveté de l’avis fait au parquet du placement en garde à vue de son client, intervenu plus de 7 heures 30 minutes après le début de la mesure, soit un avis fait le 27-04-2026 à 17 heure 01 alors que la mesure avait commencé 7 heures et 31 minutes plus tôt;
Attendu qu’aux termes des dispostions de l’article 63 du code de procédure pénale :
“Seul un OPJ peut d’office ou sur instruction du Procureur de la République, placer une personne en garde à vue;
Dès le début de la mesure, l’OPJ informe le procureur de la République , par tout moyen , du placement de la personne en garde à vue . Il lui donne connaissance des motifs justifiant , en application de l’ article 62-2, de ce placement et l’ avise de la qualification des faits qu’ il a notifiée à la personne en application du 2° de l’ artcile 63-1.
Le procureur peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1 ….” ;
Attendu en l’espèce que [A] [S] a été placé en garde à vue le 26-04-2026 (et non le 27 avril) à compter de 09H30;
qu’il ne résulte de la procédure aucune information faite au parquet de ce placement en garde à vue ; que le seul contact mentionné avec le procureur de la République de [Localité 3] est l’ avis fait à ce dernier le 26-04-2026 à 17H01, de la décision préfectorale de placement en rétention administrative de [A] [S] ; que le parquet de [Localité 3] a alors donné pour instruction de procéder à la levée de la garde à vue .
Attendu qu’ il résulte de ce qui précède, que c’ est donc après un délai de 7 heures 30 minutes que le procureur de la République de [Localité 3] a eu connaissance du placement en garde à vue de l’ intéressé;
qu’un tel délai est largement tardif au regard des dispositions légales précitées et a entaché d‘irrégularité la procédure pénale dont est issu le placement en rétention administrative de [A] [S]; qu’une telle irrégularité lui a fait nécessairement grief en le privant de sa liberté d’aller et venir ;
qu’il y a lieu dès lors de constater l’irrégularité de la procédure et dire n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de [A] [S];
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [A] [S] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [A] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [A] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [A] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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