Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 9 déc. 2025, n° 25/05006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05006
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 17 octobre 2007 par le Préfet de l’Eure envers M. X se disant [O] [J];
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 décembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [O] [J], notifiée à l’intéressé le 04 décembre 2025 à 19h10 ;
Vu le recours de M. Monsieur X se disant [O] [J], daté du 05 décembre 2025, reçu et enregistré le 06 décembre 2025 à 10h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] datée du 08 décembre 2025, reçue et enregistrée le 08 décembre 2025 à 08h50, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur Monsieur X se disant [O] [J], né le 10 Janvier 1986 à [Localité 17] (ANGOLA), de nationalité Angolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. Monsieur X se disant [O] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. Monsieur X se disant [O] [J] enregistré sous le N° RG 25/05006 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le RG 25/05005 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, il fait valoir les éléments suivants repris in extenso : « Ressortissant angolais, je suis arrivé en France en 2002, lorsque j’étais mineur. J’ai été pris en charge à mon arrivée par l’aide sociale à l’enfance. Ma concubine, ainsi que ma fille de 13 ans se trouvent en France. Je vis avec ma compagne au [Adresse 8]. J’ai fui mon pays en raison des craintes que j’éprouve pour ma vie, ainsi que pour mon intégrité physique. Dès mon entrée sur le territoire, j’ai déposé une demande d’asile auprès de l’OFPRA. Le statut de réfugié m’a été octroyé en 2004. En date du 17 octobre 2007, la préfecture de l’Eure a pris à mon encontre un arrêté d’expulsion. Par décision du 15 septembre 2020, l’OFPRA a pris une décision de retrait de mon statut de réfugié, sans que ma qualité de réfugié ne soit remise en cause. Aussi, je ne peux faire l’objet d’un renvoi vers l’Angola, mes craintes étant par ailleurs toujours actuelles et réelles. Malgré cela, j’ai fait l’objet de plusieurs placements en rétention sur le fondement de décisions fixant l’Angola comme pays de destination. Systématiquement, ces décisions ont été annulées en raison de la reconnaissance de ma qualité de réfugié. C’est la seizième fois que je suis placé en rétention. De plus, dans un avis du 3 décembre 2021, la Cour nationale du droit d’asile a rendu un avis quant au maintien ou l’annulation de la mesure d’éloignement prise par le préfet de Seine-[Localité 21] du 12 mai 2021. Par ailleurs, j’ai contesté la dernière décision fixant le pays de destination qui m’a été notifiée devant le tribunal administratif. Ce recours est actuellement toujours pendant. Je fus libéré de mon dernier placement en rétention le 23/11/2025 puis assigné à résidence. J’ai respecté ladite mesure d’assignation alors même que la préfecture n’en fait nullement mention. J’ai été interpellé et placé en garde à vue. Apparemment, une personne de « ma typologie » vêtue en noir a escaladé une maison. J’ai alors été interpellé alors que je revenais du travail. Je fus par la suite ramené chez la victime. Cette dernière a confirmé qu’il ne s’agissait pas de moi car le présumé coupable n’avait pas des locks contrairement à moi. Malgré mon innocence, j’ai été placé en garde à vue. Par ailleurs, je tiens à préciser que contrairement à ce qui est allégué, la garde à vue a pris fin à 11H et non à 14H. J’ai ensuite été notifié du placement en rétention à 19H04 avant d’arriver au CRA3 du [Localité 18] à 21H.
Sur ce,
Il est rappelé que si depuis le 1er novembre 2016, le Juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation, en revanche, il n’est pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d’une personne permet de caractériser un risque de fuite ou une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Il est constant que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce, le retenu conteste la régularité du placement en rétention au motif d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, en indiquant avoir un hébergement chez sa compagne [Z] [E].
Or, force est de constater qu’au jour où le Préfet a édicté son arrêté de placement en rétention, il ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
Les informations et documents produits pour l’audience s’agissant de son hébergement n’avaient pas été soumis à l’autorité préfectorale. Il ne peut donc pas être reproché à la préfecture de ne pas les avoir pris en considération.
En tout état de cause, même si la préfecture avait eu connaissance en temps utile de la proposition d’hébergement de l’intéressé chez un tiers, pour autant, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français. Or depuis 2007, malgré un arrêté d’expulsion il se maintient en France.
En l’espèce, la juridiction de céans constate que la décision administrative de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention fait état, concernant les garanties de représentation, que le retenu ne dispose d’aucun passeport en cours de validité ni ne justifie pas d’une résidence effective et permanente permettant de caractériser le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié au sens de l’article L. 612-3 8° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En outre, il n’a pas respecté l’obligation qui lui avait été préalablement notifiée de quitter le territoire, démontrant sa volonté de mettre en échec la mesure d’éloignement, ce qui permet de caractériser la notion de risque au sens de l’article L. 612-3 5° précité = arrêté d’expulsion du 26/12/2007.
En outre son comportement représente une menace pour l’ordre public, notamment au regard des condamnations et des différentes gardes à vue qu’il a connues dans le passé, mais qui laissent présager pour l’avenir un risque prégnant de réitération faute d’insertion professionnelle et de stabilité sociale.
Il a été condamné :
par la cour d’assises de l’Essonne à une peine de 7 ans d’emprisonnement le 22/05/2006 pour des faits de viol et de vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail;
par le tribunal correctionnel d’Evry à une peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement le 25/04/2007 pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail et de vol;
par le tribunal correctionnel d’Evry à une peine de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis le 08/04/2010 pour des faits de rébellion et de vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail;
par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 4 mois d’emprisonnement le 10/08/2013 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles et de conduite d’un véhicule sans permis;
par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de 10 mois d’emprisonnement le 23/12/2013 pour des faits d’escroquerie et de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit;
par le tribunal correctionnel de pontoise à une peine de 6 mois d’emprisonnement le 30/04/2015 pour des faits de violence avec usage ou menace 'd’une arme sans incapacité;
par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol
Par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de 1 an d’emprisonnement pour des faits de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt;
par le tribunal correctionnel de Bobigny à 1 an d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse effraction ou escalade dans un local ou dans un lieu d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance'
par le tribunal de grandes instances de Pontoise le 04/10/2018 à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis;
par le tribunal correctionnel de Paris à 2 mois d’emprisonnement le 05/12/2018 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classée comme stupéfiants, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis;
par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Versailles à 1 an et 6 mois d’emprisonnement le 27/03/2019 pour des faits de vol par ruse effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ;
Par le tribunal correctionnel de Pontoise le 07/09/2020 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt;
Par le tribunal correctionnel de Meaux le à une peine de 6 mois d’emprisonnement le 31/08/.2021 pour rébellion et violence sur une personne .dépositaire de l’autorité publique suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours ;
Ces éléments caractérisent un risque de fuite ou de non-exécution de la mesure d’éloignement justifiant le régime de la rétention.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue, de sorte que l’administration a légitimement pu considérer que M. Monsieur X se disant [O] [J] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et en l’absence de toute résidence effective sur le territoire français.
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation de M. Monsieur X se disant [O] [J] seront rejetés, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistré sous le N° RG 25/05005 et celle introduite par le recours de M. Monsieur X se disant [O] [J] enregistrée sous le RG 25/05006 ;
DÉCLARONS le recours de M. Monsieur X se disant [O] [J] recevable ;
REJETONS le recours de M. Monsieur X se disant [O] [J] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [O] [J]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [J] au centre de rétention administrative n° 3 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Décembre 2025 à 12h34.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 09 décembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 09 décembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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