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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/55073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GRDF SA, Société [ Adresse 30 ] c/ S.A. ENEDIS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SITUE SIS [ Adresse 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
■
N° RG 25/55073 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACGZ
N° :8/MC
Assignation du :
17, 18, 19, 20 et 24 Juin 2025 et du 01 juillet 2025
N° Init : 22/53885
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société [Adresse 30]
[Adresse 23]
[Localité 22]
représentée par Maître Muriel FAYAT de l’AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS – #R137
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE SIS [Adresse 12], représenté par son syndic l’Agence NOVADB
[Adresse 11]
[Localité 19]
non constitué
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE SIS [Adresse 14], représenté par son syndic la société ECOSYNDIC, L’ADMINISTRATEUR DURABLE
[Adresse 7]
[Localité 21]
représenté par Maître Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS – #B0064
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet PG LANCE & CIE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représenté par Maître Caroline KUNZ, avocat au barreau de PARIS – #E2150
GRDF SA
[Adresse 4]
[Localité 26]
non constituée
S.A. ENEDIS
[Adresse 29]
[Adresse 1]
[Localité 24]
non constituée
S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 25]
non constituée
LA VILLE DE [Localité 28], prise en la personne de son Maire
[Adresse 27]
[Adresse 9]
[Localité 16]
et pour signification : [Adresse 10]
non constituée
VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 8]
[Localité 17]
non constituée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [E], [J], [B] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représenté par Maître Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS – #P0138
Madame [O], [V] [G] [K] épouse [Z]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Maître Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS – #P0138
Madame [M] [V] [X] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 21]
représentée par Maître Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS – #P0138
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 17, 18, 19, 20 et 24 Juin 2025 et du 01 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société ECOSYNDIC aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les intervenants volontaires ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience en défense ;
Vu notre ordonnance du 06 Juillet 2022 par laquelle Monsieur [T] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse et aux intervenants volontaires.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons les interventions volontaires de Monsieur [E], [J], [B] [Z], de Madame [O], [V] [G] [K] épouse [Z] et de Madame [M] [V] [X] [Z] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société [Adresse 30]
— Monsieur [E], [J], [B] [Z]
— Madame [O], [V] [G] [K] épouse [Z]
— Madame [M] [V] [X] [Z]
notre ordonnance de référé du 06 Juillet 2022 ayant commis Monsieur [T] [R] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 28], le 30 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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