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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 28 mai 2025, n° 24/03028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 28 Mai 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
[B]
Répertoire Général
N° RG 24/03028 – N° Portalis DB26-W-B7I-IC66
__________________
Expédition exécutoire le :
28.05.25
à : Me Chivot
à :
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD (RCS DE [Localité 9] METROPOLE 457 506 566)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Antoine PILLOT, avocat au barreau d’AMIENS, Maître François-Xavier WIBAULT de la SCP WIBAULT AVOCAT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Mars 2025 devant :
— Monsieur [J] [E], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 7 janvier 2021, la société 123 Finance, emprunteur, et la société Banque populaire du Nord, prêteur, ont régularisé un contrat de crédit n° 08735955, d’un montant de 50.000 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 1, 45 %, sur une période de 84 mois.
Ce prêt avait pour objet le financement du besoin en fonds de roulement de la société.
Par acte sous signature privée du 16 février 2021, M. [W] [B], associé de la société 123 Finance, s’est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible au profit de la société Banque populaire du Nord, dans la limite de 7.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Par ailleurs, par acte sous signature privée du 7 janvier 2021, la société 123 Finance, emprunteur, et la société Banque populaire du Nord, prêteur, ont régularisé un contrat de crédit n° 08735952, d’un montant de 15.000 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 1, 45 %, sur une période de 84 mois.
Ce prêt avait pour objet le financement de l’acquisition du droit de présentation à la clientèle.
Par acte sous signature privée du 16 février 2021, M. [W] [B], associé de la société 123 Finance, s’est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible au profit de la société Banque populaire du Nord, dans la limite de 2.250 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société 123 Finance et désigné la société Ruffin Mandataires et Associés en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée du 26 avril 2024, réceptionnée le 2 mai suivant, la société Banque populaire du Nord a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société 123 Finance les sommes de 9.695, 35 euros, à titre chirographaire, au titre du contrat n° 08735952 et de 33.454, 99 euros, à titre chirographaire, au titre du contrat n° 08735955.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Banque populaire du Nord a informé M. [B] en qualité de caution que la liquidation judiciaire de la société 123 Finance entraîne l’exigibilité de l’intégralité de sa créance, et l’a mis en demeure de payer sous huitaine la somme globale de 6.472, 55 euros, correspondant à 15 % des deux créances déclarées.
Par acte de commissaire de justice, la société Banque populaire du Nord a fait assigner M. [B] en qualité de caution de la société 123 Finance devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 décembre 2024.
M. [B], assigné à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la société Banque populaire du Nord demande au tribunal de :
condamner M. [B] en qualité de caution de la société 123 Finance au titre du prêt n° 08735955 à lui payer la somme de 5.043, 30 euros, correspondant à 15 % de l’encours, suivant décompte provisoire arrêté au 30 août 2024, avec intérêts au taux contractuel ;
condamner M. [B] en qualité de caution de la société 123 Finance au titre du prêt n° 08735952 à lui payer la somme de 1.461, 56 euros, correspondant à 15 % de l’encours, suivant décompte provisoire arrêté au 30 août 2024, avec intérêts au taux contractuel ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner M. [B] aux dépens ; condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la société demanderesse.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de la société Banque populaire du Nord
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable au litige, dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article L. 643-1 alinéa 1er du code de commerce prévoit que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin ».
En l’espèce, la date de la déchéance du terme pour la société 123 Finance est celle du jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer prononçant sa liquidation judiciaire à la date 10 avril 2024.
L’article 6 des contrats de cautionnement régularisés par M. [B] le 16 janvier 2024 stipulent que « en cas de liquidation judiciaire ou de procédure de rétablissement par personnel du débiteur principal entraînant ainsi l’exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera opposable aux cautions ».
La déchéance du terme est donc opposable à M. [B].
Par ailleurs, les articles L. 333-2 et 341-6 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, désormais repris à l’article 2302 du code civil, prévoient que le créancier professionnel est tenu avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation de garantie, ainsi que le terme de cet engagement, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
En l’espèce, aucun courrier d’information de la caution n’est produit par la société Banque populaire du Nord, de sorte que M. [B] ne peut être tenu au paiement des diverses pénalités ou intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Par conséquent, au regard du décompte versé aux débats par la société Banque populaire du Nord, le capital restant dû au 10 avril 2024 au titre du crédit n° 08735952 s’élève à la somme de 8.579, 96 euros.
M. [B] n’étant tenu qu’à 15 % de l’encours restant dû et dans la limite de 2.250 euros, il sera condamné à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 1.286, 99 euros.
En outre, au regard du décompte versé aux débats par la société Banque populaire du Nord, le capital restant dû au 10 avril 2024 au titre du crédit n° 08735955 s’élève à la somme de 29.606, 19 euros.
M. [B] n’étant tenu qu’à 15 % de l’encours restant dû et dans la limite de 7.500 euros, il sera condamné à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 4.440, 92 euros.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [O] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [B], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 1.286, 99 euros au titre de son engagement de caution du 16 janvier 2021 (crédit n° 08735952) ;
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 4.440, 92 euros au titre de son engagement de caution du 16 janvier 2021 (crédit n° 08735955) ;
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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