Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 mars 2026, n° 26/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00874 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37L5
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 mars 2026 à 13h46
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 mars 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [O] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 14/03/2026 à 14h39 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/875;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Mars 2026 reçue et enregistrée le 15 Mars 2026 à 13h57 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00874 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37L5;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [S]
né le 26 Février 1996 à [Localité 2] (NIGERIA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Y] [C], interprète assermentée en langue Anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [S] été entenduen ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00874 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37L5 et RG 26/875, sous le numéro RG unique N° RG 26/00874 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37L5 ;
Attendu qu’une décision de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 28 novembre 2022 a condamné [O] [S] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 12 mars 2026 notifiée le 12 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 15 Mars 2026, reçue le 15 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13/03/2026, reçue le 14/03/2026, [O] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté au regard de la menace pour l’ ordre public, et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation,
— une erreur manifeste d 'appréciation de ses garanties de représentation, et un caractère disproportionné de son placement en rétention, sur les garanties de représentation, sur la menace à l’ ordre public ;
Attendu qu’ à l’audience, le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ ordre public, et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir dans sa requête que le préfet rappelle sa condamnation du 28-11-2022 et n’a plus été condamné depuis ;
qu’ il a fait une demande d’ asile en 2019, a été placé au CRA du 20-07 au 17-10-2025, n’ a pas eu de laissez-passer, est hébergé par sa compagne [L] [T] au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger;
Attendu que le préfet a motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
— le cadre légal de son intervention,
— l’interdiction du territoire français ordonnée par la cour d’appel de [Localité 1] du 28-11-2022;
— sa condamnation à la peine de 22 mois d’ emprisonnement pour des faits de violences volontaires aggravées, et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans,
— sa demande d’asile qui a été rejetée,
— ses précédents connus pour des violences sur sa compagne, madame [T],
— le non respect d’ une assignation à résidence ,
— l’absence de tout document d ‘identité ,
— sa volonté de rester sur le territoire français,
— la nécessité d’organiser son éloignement ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière suffisante les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation personnelle;
que par suite les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
Sur le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation, et un caractère disproportionné de son placement en rétention, sur les garanties de représentation, sur la menace à l’ordre public ;
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’ il dispose de garanties de représentation chez madame [T] à [Localité 3] , a deux filles nées en 2021 et 2024, a demandé l’ asile en 2019, qu’il n’ a pas été condamné depuis 4 ans et ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
que le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu d’une part, qu’ au jour de l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative, l’ intéressé qui ne dispose d’ aucun document d’ identité ou de voyage en cours de validité, ne justifiait pas de l’ hébergement allégué chez [L] [T] au [Adresse 1] à [Localité 3] ; que le justificatif figurant à la procédure date en effet de 2023 ;
qu’il n’a pas respecté une assignation à résidence du 22-02-2024 ([O] de carence du 7 mars 2024 faisant état d’une absence de signature depuis le 23 février 2024) ;
qu’il a déclaré vouloir rester en France ;
qu’au vu de ces éléments, l’intéressé qui ne justifiait ainsi d’aucune garantie de représentation au jour de l’édiction de la décision administrative, présentait bien un risque majeur de non-exécution spontanée de la mesure d’éloignement;
qu’il fait l’objet d’ une interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans ordonnée par la CA de [Localité 1] par un arrêt du 28-11-2022 ;
que cette interdiction judiciaire lie le préfet ; que par suite la circonstance que l’intéressé présente une attestation d’hébergement chez sa compagne à [Localité 3] actualisée du 14 mars 2026 est sans incidence ;
Attendu d’autre part que l’intéressé a donc été condamné par la cour d’appel de [Localité 1] :
— le 28-11-2022 à la peine de 22 mois d‘emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours aggravées par la commission de la réunion, dans un transport collectif de voyageurs et sur des personnes chargées d’une mission de service public ;
que par la nature des faits commis et le quantum des peines prononcées,s’ agissant de violences volontaires sur la personne d’employés de la société de transport stéphanois, lesquels ont subi des ITT de 15 et 10 jours, d’une peine d’emprisonnement ferme longue de 22 mois avec maintien en détention et d’une interdiction du territoire français pendant 5 ans, le comportement de l’intéressé était bien constitutif d’une menace grave et toujours actuelle pour l’ordre public ;
que le préfet a pu dès lors justement fondé également sur ce critère sa décision de placement en rétention ; que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, en l’absence de moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative ;
qu’il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [O] [S] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15 Mars 2026, reçue le 15 Mars 2026 à 13h57, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [S] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente d’un vol fixé au 25 mars 2026 à destination du Nigeria ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00874 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37L5 et 26/875, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00874 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37L5 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [O] [S] et la rejetons;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [O] [S] recevable et régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [O] [S] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [O] [S] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Protection universelle maladie ·
- Couverture maladie universelle ·
- Etablissements de santé ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Hospitalisation ·
- Circulaire ·
- Affiliation ·
- Assurances ·
- Établissement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Prêt de consommation ·
- Virement ·
- Sommation ·
- Fond ·
- Taux légal
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Avis ·
- Incapacité ·
- Comités ·
- Stress ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Bourgogne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis de vente ·
- Sursis à statuer ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en état ·
- Droit de préemption ·
- Successions ·
- Sursis ·
- Caducité ·
- Propriété
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Information ·
- Santé publique ·
- Commission départementale ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Tutelle ·
- Instance ·
- Incident ·
- Successions ·
- Fins
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Vis ·
- Agence régionale ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dépense ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures
- Étranger ·
- Mesure de protection ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Administration ·
- Asile ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.