Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 20 juin 2025, n° 20/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Procédure de distribution - Arrête l'état de répartition |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRÉSOR, Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 15 ] c/ TRÉSOR PUBLIC, BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT
EN DATE DU 20 JUIN 2025
N° RG 20/00001 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FK3R
minute : 25/41
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15],
sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet NEXITY LAMY, ayant son siège social [Adresse 5], immatriculé au RCS de [Localité 13] sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis Cabinet de Maître [N] [X] – [Adresse 7] prise en la personne de son dirigeant domicilié audit siège,
représenté par Maître GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLÉANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro B 549 800 373
dont le siège social est situé [Adresse 8],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLÉANS
TRÉSOR PUBLIC,
En la personne du Comptable du Service des Impôts de [Localité 10] SUR LOIRE
en ses bureaux [Adresse 6],
non représenté,
TRÉSOR PUBLIC,
En la personne du Comptable du Service des Impôts d'[Localité 14] (ADM SIP [Localité 14] OUEST/[Localité 14]) en ses bureaux [Adresse 6]
non représenté,
CRÉANCIERS INSCRITS
ET
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16] (Portugal),
demeurant [Adresse 4]
DÉBITEUR SAISI DÉFAILLANT
Après avoir entendu à l’audience publique du 07 Février 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie Exécutoire le :
à : – Me VILAIN
— Me [X]
Copies conformes le :
à : – Me VILAIN
— Me [X]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 septembre 2019, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée Le Moulin des Deux Roues a fait délivrer à M. [S] [C] un commandement de payer valant saisie des lots n°4, 5, 32 et 33 dépendant d’un ensemble immobilier situé commune de Meung sur Loire (45000), [Adresse 3], ce en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Orléans le 12 octobre 2017, signifié le 10 novembre 2017 et définitif suivant certificat de non appel du 21 septembre 2020.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière d'[Localité 14] le 14 novembre 2019 sous le volume 2019 S n°15.
Par acte d’huissier du 13 janvier 2020, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée Le Moulin des Deux Roues a fait assigner M. [S] [C] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans.
Le 14 janvier 2020, le créancier poursuivant a dénoncé l’assignation à la Banque Populaire Val de France, au SIP [Localité 14] Ouest et à la Trésorerie de [Localité 11], créanciers inscrits.
Il a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le16 janvier 2020.
Le 6 février 2020, la Banque Populaire Val de France a déclaré sa créance.
Par jugement d’orientation du 16 octobre 2020, le juge de l’exécution a fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 33.441,56 euros et ordonné la vente forcée des biens saisis.
Par jugement d’adjudication du 5 février 2021, l’immeuble a été adjugé au prix de 97 000 euros, les frais ayant été taxés à la somme de 5 406,87 euros.
Le prix de vente et les frais taxés ont été consignés le 23 août 2021 et le titre de vente a été publié le 13 mai 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 9 décembre 2022, la Banque Populaire Val de France a actualisé sa créance.
Par acte de commissaire de justice en date respectivement des 31 mai 2023, 1er juin 2023 et 29 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée Le Moulin des Deux Roues, représenté par son syndic en exercice, a fait signifier à la Banque Populaire Val de France, la Trésorerie de [Localité 11] et au SIP [Localité 14] Ouest, créanciers inscrits, ainsi qu’à M. [S] [C], débiteur saisi, un projet de distribution du prix de vente.
Le 14 juin 2023, la Banque Populaire Val de France a élevé une contestation sur le projet de distribution.
Faute d’accord entre les parties, un procès-verbal de difficultés a été établi 7 mars 2024.
Par conclusions visant l’article R. 333-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, déposées au greffe le 8 mars 2024 et le 12 mars 2024 avec les pièces, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée Le Moulin des Deux Roues, a demandé au juge de l’exécution, sur le fondement des articles R. 311-6 et R. 333-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’arrêter l’état des répartitions, statuer sur les frais de distribution et ordonner la radiation des inscriptions des hypothèques et des privilèges inscrits du chef du débiteur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 avril 2024. L’examen, de l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juillet 2024 et mise en délibéré au 4 octobre 2024.
Par jugement en date du 4 octobre 2024, le Juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 novembre 2024 afins d’inviter le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée Le Moulin des Deux Roues à régulariser la procédure à l’égard de Monsieur [S] [C], débiteur saisi.
Par courrier reçu au greffe le 25 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée Le Moulin des Deux Roues a fait parvenir le document sollicité.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 novembre 2024, et a fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du 7 février 2025 en raison d’une difficulté dans la composition de la Juridiction.
A l’audience du 7 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée Le Moulin des Deux Roues et la Banque Populaire Val de France comparaissent représentés et s’en réfèrent à leurs écritures.
Monsieur [S] [C], la Trésorerie de [Localité 11] et le SIP [Localité 14] Ouest ne comparaissent pas.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée Le Moulin des Deux Roues demande au Tribunal:
— d’arrêter l’état des répartitions ;
— de statuer sur les frais de distribution ;
— d’ordonner la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges inscrits du chef du débiteur.
A l’appui de ses demandes et au visa de l’article R333-1 du code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir qu’il n’a d’autre choix que de saisir la juridiction afin qu’elle procède à la distribution du prix conformément au projet de distribution établi par lui.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, la Banque Populaire Val de France demande au Tribunal de constater :
— que seul le montant de la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée Le Moulin des Deux Roues fixé par le jugement d’orientation du 16 octobre 2020 à 33.441,56 euros doit être retenu dans le cadre de la procédure de distribution, sous réserve de la présentation de tous justificatifs ;
— que cette créance ne bénéficie pas du privilège spécial de l’article 2374 1°bis du code civil en ce qu’elle n’a pas pour objet le paiement des charges et travaux relatifs à l’année courante et aux quatre dernières années échues mais à des années antérieures ;
— que cette créance ne bénéficie pas du privilège spécial de l’article 2374 1° bis du code civil, les charges et travaux non mentionnés à l’article 10, ni au c du II de l’article 24 et ni à l’article 30 de la loi n°66-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux mentionnés à l’article 14-2 de la même loi, lesquels évalués à la somme de 9.160,12 euros ;
— qu’il soit procédé sur cette contestation comme il est disposé aux articles R332-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de ses demandes, la Banque Populaire Val de France fait valoir :
— que le détail de la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée Le Moulin des Deux Roues et les pièces justificatives ne sont pas produits en annexe du projet de distribution de sorte qu’elle n’est pas en mesure de vérifier le bien-fondé de la proposition de distribution ;
— au visa de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, que le jugement d’orientation a autorité de la chose jugée entre les parties si bien que seule la créance vérifiée et fixée par le Juge de l’exécution dans le jugement d’orientation lui est opposable, pour le montant retenu, soit 33.441,46 euros ;
— au visa de l’article 2374 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété et son décret de 1967, que le montant de la créance retenu dans le jugement d’orientation ne vaut pas comme créance acquise dans le cadre de la distribution du prix d’adjudication, qui répond aux règles propres à la nature de la garantie dont bénéficie le créancier et à la nature de la créance ; qu’il appartient donc au créancier poursuivant d’établir que les charges et travaux visés à sa créance se rapportent à la période du 01/01/2017 au 05/02/2021, période de référence, pour déterminer ses créances affectées d’un super privilège ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, le titre exécutoire datant du 12 octobre 2017 de sorte que les charges et travaux lui sont nécessairement antérieurs ; qu’il en va de même des dommages et intérêts motivés par référence à des évènements antérieurs à 2017 ; que par ailleurs, les frais de recouvrement et l’indemnité au titre de l’article 700 doivent être exclus de la créance ; que les intérêts doivent être exclus ou à tout le moins justifiés par le syndicat des copropriétaires ;
— que le projet de distribution comporte des créances qui ne sont précisément rattachées à aucun exercice et ne sont pas présentées conformément aux dispositions de l’article 5-1 du décret de 1967 ; qu’il n’est pas indiqué les évènements générateurs de ces créances ni fait référence à aucune assemblée générale des copropriétaires ;
— que le calcul au marc le franc établi dans le projet de distribution est erronné, comme ne tenant pas compte de sa créance actualisée à 159.413,26 euros.
MOTIVATION
L’article L331-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente.”
L’article R331-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce : “La distribution du prix de l’immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur.”
L’article R331-2 du même code prévoit que Les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres.
L’article R332-3 du code des rocédures civiles d’exécution prévoit que le créancier poursuivant établit un projet de distribution après la vente de l’immeuble saisi.
Ce projet peut être contesté par les parties. A défaut d’accord sur le projet contesté, il résulte de l’article R333-1 du code des procédures civiles d’exécution que la partie poursuivante saisit le juge de l’exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
A défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de l’exécution d’une requête aux fins de distribution judiciaire. Lorsque la distribution porte sur des sommes provenant d’une saisie immobilière, la demande est formée conformément à l’article R. 311-6. A défaut, elle est formée par assignation.
L’article R333-3 du même code prévoit alors que le juge établit l’état des répartitions et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, le juge ordonne la radiation des sûretés publiées sur l’immeuble prises du chef du débiteur.
Sur la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée Le Moulin [Adresse 9] Deux [Adresse 17]
L’article 2402 du code civil dans sa version en vigueur au jour de la requête aux fins de distribution judiciaire du prix de vente instaure une hypothèque légale spéciale aux créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l’année courante ainsi qu’aux quatre dernières années échues.
L’article 19-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que l’obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnées aux articles 10 et 30 est garantie par le privilège immobilier spécial prévu à l’article 2374 du code civil.
L’article 20 – I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : “Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre de l’hypothèque légale mentionnée à l’article 19-1.”
L’article 5-1 du décret n°27-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi énonce : “Pour l’application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n’est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
L’opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d’une manière précise :
1° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat de l’année courante et des deux dernières années échues ;
2° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Si le lot fait l’objet d’une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l’avis de mutation prévu par l’article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l’avocat du demandeur ou du créancier poursuivant ; si le lot fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou de l’exercice d’un droit de préemption publique, l’avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l’expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption ; si l’acte est reçu en la forme administrative, l’avis de mutation est donné au syndic par l’autorité qui authentifie la convention.”
Par ailleurs, l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : “A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
L’article R322-18 du même code énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte de ces dispositions que le jugement d’orientation, en ce qu’il fixe notamment la créance du poursuivant, a autorité de la chose jugée au principal, qu’une contestation ait été élevée ou non sur ce montant (rappr. Cass, Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.833).
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières (rappr. Cass, Avis n°18-70.004 du 12 avril 2018).
Il s’en déduit que le créancier poursuivant, qui n’est pas soumis à l’obligation de déclarer sa créance contrairement aux créanciers inscrits, ne peut cependant faire admettre à la procédure de saisie immobilière que la créance qu’il a “déclaré”, à savoir celle qui résulte du titre exécutoire qui fonde les poursuites qu’il a engagées.
Le créancier poursuivant n’est, par conséquent, pas fondé à faire valoir une autre créance résultant d’un titre exécutoire qui ne fonderait pas les poursuites et qui n’aurait pas été soumise à la vérification du juge lors de l’audience d’orientation.
En l’espèce, et en premier lieu, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée Le Moulin des Deux Roues a établi un projet de distribution en visant deux créances qu’il détiendrait à l’encontre du débiteur saisi :
— l’une, d’un montant de 30.176,02€, résultant d’une ordonnance d’injonction de payer du 12 mars 2010, portant sur des charges de copropriété impayées ;
— l’autre résultant du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Orléans le 12 octobre 2017.
Si le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la diligence du Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée Le Moulin des Deux Roues mentionnait en effet ces deux créances, seule celle résultant du jugement du Tribunal de Grande Instance d’Orléans en date du 12 octobre 2017 est retenue par le jugement d’orientation, qui a donc mentionné la créance du créancier poursuivant uniquement au regard des sommes au paiement desquelles ledit jugement a condamné Monsieur [C].
Le jugement d’orientation du 16 octobre 2020 n’ayant pas été frappé d’appel, il est désormais définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Par conséquent, il convient de retenir que le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée Le Moulin des Deux Roues est mal-fondé à procéder à la distribution du prix de vente de l’immeuble en retenant les deux créances qu’il revendique, seule la créance résultant du jugement du TGI d'[Localité 14] du 12 octobre 2017 et telle que mentionnée par le jugement d’orientation du 16 octobre 2020 pouvant être admise à la distribution.
En second lieu, dans le projet transmis, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée Le Moulin des Deux Roues n’établit pas la distribution en considération du montant de la créance qu’il détient sur le débiteur saisi telle que mentionnée au jugement d’orientation – soit les sommes correspondant aux charges de copropriété pour la période du 4 juillet 2019 au 1er octrobre 2016, outre intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens – mais sur la base des charges de copropriété échues pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
Il s’agit là de créances nouvelles, n’ayant pas servi de fondement aux poursuites et n’ayant pas été soumises au Juge de l’exécution lors du jugement d’orientation.
S’il résulte des dispositions de l’article 2402 précité du code civil que le syndicat des copropriétaires jouit d’une hypothèque légale (dispensée d’inscription en vertu de l’article 2418 du même code) sur les créances de toute nature relatives à l’année courante ainsi qu’aux quatre dernières années échues, ces dispositions ne dispensent pas le syndicat des copropriétaires ayant la qualité de créancier poursuivant de faire connaître aux autres créanciers en concours sa qualité de créancier par ailleurs inscrit au titre d’autres sommes.
Ainsi, il sera jugé que si le syndicat des copropriétaires entend se prévaloir de cette qualité de créancier inscrit au titre de sommes autres que celles résultant du titre exécutoire dont il s’est prévalu pour engager la procédure de saisie immobilière, il lui appartient de respecter le formalisme prévu par la loi du 10 juillet 1065 et son décret d’application du 17 mars 1967 et de former opposition au prix de vente s’agissant des créances nouvelles dont il entend poursuivre le règlement par priorité aux autres créanciers.
En sa qualité de créancier poursuivant, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée Le Moulin des Deux Roues avait nécessairement connaissance d’une part de la mutation à titre onéreux du bien saisi suite à la vente par adjudication intervenue dans le cadre de la procédure qu’il avait lui-même engagé, d’autre part du fait que le débiteur saisi n’était pas libre de tout engagement à son endroit et restait redevable de sommes supplémentaires, venant augmenter la créance telle que prise en compte par le jugement d’orientation.
Force est de constater qu’en l’espèce le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée Le Moulin des Deux Roues ne justifie ni n’allègue d’aucune opposition.
Il est donc mal-fondé à poursuivre le paiement des créances qu’il revendique au titre des charges de copropriété pour les années 2017 à 2021 dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente de l’immeuble saisi.
Enfin, et en dernier lieu, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée Le Moulin des Deux Roues n’a pas proposé la collocation de sa créance de 33.441,56€ telle que résultant du jugement d’orientation du 16 octobre 2020, qu’il n’a d’ailleurs pas actualisée.
Il sera constaté qu’en tout état de cause, l’état hypothécaire postérieur à la publication du jugement d’adjudication produit aux débats enseigne qu’aucune sûreté ne garanti le paiement de cette créance, de sorte qu’elle ne pourrait qu’avoir rang chirographaire.
Sur la créance de la Banque Populaire Val de France
En application de l’article L. 331-1 précité, La Banque Populaire Val de France, titulaire d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle était admis à faire valoir ses droits sur l’immeuble vendu par adjudication.
L’article R . 332-2 de ce code prévoit que lorsqu’il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l’article L. 331-1, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l’article 2377 du code civil.
Le décompte actualisé est produit par conclusions d’avocat, dans les quinze jours suivants la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au 4° de l’article R. 322-7 ou à l’article R. 322-13. Lorsqu’une déclaration de créance n’avait pas à être faite en vertu de ces dispositions, la demande de déclaration actualisée de créance vaut sommation au sens de l’article L. 331-2.
En application de ces dispositions et par acte d’huissier remis à domicile élu en date du 2 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée Le Moulin des Deux Roues a demandé à la Banque populaire Val de France d’actualiser sa créance.
Par conclusions d’avocat reçues au greffe le 9 décembre 2022, la Banque Populaire Val de France a actualisé sa créance à la somme de 159.413,62 euros se décomposant en 112.417,57€ en principal et 46.996,08€ en intérêts compte arrêté au 8 décembre 2022, outre intérêts à échoir postérieurement à cette date.
Cette créance, dans son montant actualisée, n’est pas contestée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée Le Moulin des Deux Roues qui la reprend dans le projet de distribution qu’il a établi.
Sur la créance du SIP [Localité 14] Ouest et de la Trésorerie de [Localité 12]
L’article R. 332-2 de ce code prévoit que lorsqu’il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l’article L. 331-1, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l’article 2377 du code civil.
Le décompte actualisé est produit par conclusions d’avocat, dans les quinze jours suivants la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au 4° de l’article R. 322-7 ou à l’article R. 322-13.
Lorsqu’une déclaration de créance n’avait pas à être faite en vertu de ces dispositions, la demande de déclaration actualisée de créance vaut sommation au sens de l’article L. 331-2.
Nonobstant la déchéance qu’ils encourent dans la procédure de distribution en application de l’article L. 331-2, les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire peuvent y procéder dans les formes prévues par l’alinéa ci-dessus aux fins de se voir répartir le solde éventuel.
En l’espèce, le SIP d'[Localité 14] Ouest et la Trésorerie de [Localité 11] n’ont procédé à aucune déclaration de créance dans le cadre de la présente procédure, tant après dénonciation du commandement de payer qu’à la suite de la demande adressée par le créancier poursuivant par acte d’huissier de justice en date du 2 décembre 2022,en application de l’article R332-2 précité du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, ces créanciers sont à la fois privé du bénéfice de sa sûreté et ne peuvent participer à la distribution.
Sur les frais de distribution amiable
Il résulte de l’article R331-2 du code des procédures civiles d’exécution que les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres.
En l’espèce, la somme non contestée de 9.731,30€ sera retenue au titre des émolument TTC sur distribution.
Sur la radiation des hypothèques et privilèges
Aux termes de l’article L 322-14 du Code des procédures civiles d’exécution le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur.
En l’espèce, il convient d’ordonner la radiation des inscriptions des hypothèques et des privilèges inscrits du chef du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe ;
FIXE l’état de répartition du prix de vente du bien saisi entre les mains de Monsieur [S] [C] et adjugé suivant jugement du 5 février 2021 moyennant le prix de 97.000 euros de la manière suivante :
Rang
Créancier
Référence inscription
Montant déclaré
Actualisation
Projet de distribution
Reste à répartir
Frais de distribution
Maître [N] [X]
3.731,30€
93.268,70€
Rang 1
Banque Populaire Val de France
Publiée le 04/05/2005
2005V750
121.856,92€
159.413,62€
93.268,70€
0,00€
DIT que sont colloqués à hauteur des sommes suivantes :
— le créancier poursuivant, représenté par Maître [N] [X] au titre des frais de justice privilégiés : 3.731,30€,
— la Banque Populaire Val de France, créancier privilégié : 93.268,70€ ;
ORDONNE au séquestre de libérer les sommes suivants les dispositions du présent dispositif ;
ORDONNE la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges inscrits du chef du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens afférents à la procédure de distribution exposés postérieurement à la présente décision ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025,et signé par Eva FLAMIGNI, Juge de l’Exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Garantie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dépense ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Mesure de protection ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Administration ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Tutelle ·
- Instance ·
- Incident ·
- Successions ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élève ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Écran ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Crédit ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Créanciers
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Charges ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.