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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00008 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWB3
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 08 Avril 2026
S.C.I. [C] [N]
C/
[L] [G] [O], [Z] [J] [T] épouse [O]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me REGRETTIER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [O]
Mme [O]
Le Préfet [C] Yvelines
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé [C] fonctions de juge [C] contentieux de la protection, statuant en référés, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier lors [C] débats, et de Madame Charline VASSEUR, Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 02 mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. [C] [N],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Me Marie-Pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [Z] [J] [T] épouse [O],
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Après débats à l’audience publique [C] référés du 02 Mars 2026, le juge [C] contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI [C] [N] qui est propriétaire suivant acte de vente du 21 avril 2021 d’une maison et d’un parking n° 214 situé au [Adresse 3] à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) a donné à bail pour une durée de six années à Monsieur [L] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] les dits maison et stationnement par contrat du 22 juillet 2020, moyennant un loyer de 1500 euros charges comprises.
Confronté à [C] impayés à compter du mois de septembre 2022, il était notifié à Monsieur [L] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] un commandement en date du 20 juillet 2023 d’avoir à payer la somme de 4500 euros en principal représentant les loyers et charges d’août septembre octobre 2022.
Le causes du commandement n’ont pas été apurés, ce pourquoi la SCI [C] [N] a ainsi fait assigner Monsieur [L] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] par acte du 26 décembre 2025 à comparaitre devant le Juge du contentieux de la protection de Versailles statuant en référé.
Il est demandé au Tribunal ce qui suit :
— La constatation de la résiliation du bail la clause résolutoire étant acquise au 21 septembre 2023 et ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] de lieux d’habitation et du stationnement, avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire.
— La séquestration [C] meubles meublants garnissant les lieux loués aux risques frais et périls [C] locataires dans tels lieux ou garde-meubles au choix du bailleur et en garantie [C] loyers et charges échus.
— Leur condamnation provisionnelle à payer :
— la somme de 54 137 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges impayés y compris la taxe d’ordure ménagères arrêtés au 15 juillet 2025 avec intérêt de droit.
— Une indemnité d’occupation mensuelle de 1552 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective [C] lieux représentée par la remise [C] clés au bailleur
— Il est sollicité enfin une somme de 2000 euros en application [C] dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mars 2026.
A l’audience du 2 mars 2026, la SCI [C] [N], par la voix de son conseil, a actualisé pour information la dette à la somme de 59 672,92 euros au 5 octobre 2025.
Monsieur [L] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] ne se présentaient pas ni n’était représentés
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application [C] dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La préfecture a été notifiée par EXPLOC du 15 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la SCI [C] [N] n’est pas assujettie à la notification à la CCAPEX.
La procédure est régulière.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte [C] pièces produites aux débats que Monsieur [L] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] locataires de la maison et du stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 5] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 4500 euros en principal représentant les loyers et charges d’août à octobre 2022.
Le commandement de payer qui leur a été délivré le 20 juillet 2023 leur a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et [C] charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui leur a été délivré, les locataires n’ont pas satisfait au règlement de la dette dans le délai légal requis ni sollicité une suspension [C] effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 21 septembre 2023.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] de la maison et du stationnement au [Adresse 4] à [Localité 6] et de tous occupants de leur chef avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier.
Les difficultés liées aux meubles laissés dans les lieux loués suite à une mesure d’expulsion sont régies par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Il résulte [C] justificatifs produits que Monsieur [L] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] sont redevables par provision à l’assignation de la somme de 54 137 euros au titre [C] loyers et charges impayés ce compris la taxe d’ordures ménagère de l’année 2022, la dette ne pouvant être actualisée en l’absence [C] défendeurs par respect du contradictoire.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 26 décembre 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [L] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] seront en outre tenus à compter du 21 septembre 2023 jusqu’à leur départ effectif d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 1552 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [L] [O] et Madame [Z] [T] épouse [O] devront payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à leur charge, ce compris le coût du commandement de payer de 196,71 euros et de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge [C] contentieux de la protection statuant en référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition [C] effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 21 septembre 2023.
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [L] [G] [O] et Madame [Z] [J] [T] épouse [O] de la maison et du stationnement situés au [Adresse 3] à [Localité 6] et de tous occupants de leur chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS par provision Monsieur [L] [G] [O] et Madame [Z] [J] [T] épouse [O] au paiement de la dette locative de 54 137 euros intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNONS par provision Monsieur [L] [G] [O] et Madame [Z] [J] [T] épouse [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1552 euros à compter du 21 septembre 2023 jusqu’à la libération effective [C] lieux loués
Les CONDAMNONS au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNONS aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 20 juillet 2023 de 196,71 euros et l’assignation.
DISONS qu’en application de l’article L433-1 du code [C] procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personnes expulsée, en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit par provision.
DISONS que la décision sera notifiée au représentant de l’Etat dans le département (Préfecture [C] YVELINES).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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