Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 27 juil. 2025, n° 25/06031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06031 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VQG Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marc FRITSCH
Dossier n° N° RG 25/06031 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VQG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marc FRITSCH, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [I] [E] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 juillet 2025 réceptionnée par le greffe le 26 juillet 2025 à 23H06;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 juillet 2025 reçue et enregistrée le 26 juillet à 16H41 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [E] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/6031
RG 25/6033
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par Mme [G] [N]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [I] [E] [M]
né le 30 Novembre 1965 à BARCELOS (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise,
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de: Me Cécile MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Mme [G] [N], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Monsieur [I] [E] [M] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Cécile MARTIN, avocat de M. [I] [E] [M],, a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [E] [M] de nationalité portugaise, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 Juillet 2025.
Pour l’exécution de cette interdiction il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Gironde le 23 Juillet 2025, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan où il venait de purger deux peines d’emprisonnement.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 26 Juillet 2026 à 16H41, le préfet sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de [I] [E] [M] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs qu’il ne dispose pas de domicile fixe sur le territoire français, ni de ressources stables issues d’une activité professionnelle exercée régulièrement, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives au regard des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 26 Juillet à 23H06, l’avocat de [I] [E] [M] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il conteste la régularité du placement en rétention administrative de son client, au motif que [I] [E] [M] bénéfice d’une mesure de protection et que son curateur n’a pas été informé de son placement en rétention. En outre il sollicite la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 du NCPC et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1991.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 27 Juillet 2025 à 11H00.
[I] [E] [M] a été entendu en ses observations. Il a indiqué qu’il vit en France, qu’il y a de la famille, qu’il a toujours travaillé y compris en détention et qu’il ne comptait pas s’échapper.
Son conseil soutient sa requête en contestation. Il rappelle par ailleurs que son client vit en France depuis l’enfance, qu’il y a été scolarisé dès l’école primaire et qu’il se sent français.
Il réclame la remise en liberté de [I] [E] [M].
La représentante de la préfecture conclut au rejet des contestations arguant que [I] [E] [M] n’a jamais fait état de ce qu’il bénéficiait d’une mesure de protection, qu’aucune mention de ce que l’intéressé bénéficie d’une mesure de protection n’apparaît sur sa fiche pénale et son billet de sortie, que d’après les pièces produites la curatelle renforcée ne concerne la gestion des biens de l’intéressé et soutient la demande de prolongation de la rétention.
[I] [E] [M] a eu la parole en dernier .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il est statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
S’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et des articles L. 741-9 et L. 741-10 du CESEDA, comme l’a rappelé la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 15 Novembre 2023 ( Pourvoi n°22-15.511) , qu’il incombe effectivement à l’autorité administrative, d’informer du placement en rétention administrative d’un étranger bénéficiant d’une mesure de protection la personne chargée de cette mesure, afin que l’étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement, encore faut-il , comme l’a également rappelé la Cour de Cassation dans la même décision , que l’administration ait disposé d’éléments laissant apparaître que l’étranger placé en rétention faisait l’objet d’une mesure de protection juridique, telle qu’une curatelle.
Or, en l’espèce, force est de constater qu’aucune mention relative à la mesure de protection dont bénéficie [I] [E] [M] n’apparait sur sa fiche pénale ni d’ailleurs sur son billet de sortie. En outre, force également est de constater que lors de son audition le 22 juillet 2025 devant les services de police sur sa situation administrative, alors que la question lui a été explicitement posée, [I] [E] [M] n’a pas indiqué bénéficier d’une mesure de protection.
Il ne saurait dans ces conditions être fait grief à l’autorité préfectorale de ne pas avoir informé son curateur de son placement en rétention administrative.
Ainsi, il convient de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de [I] [E] [M].
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
– *- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
– *- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
– *- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
– *- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
– *- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
– *- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
– *- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
– *-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [I] [E] [M] ne dispose pas de domicile fixe avéré sur le territoire français, ni de ressources stables issues d’une activité professionnelle exercée régulièrement ; qu’il est également constant qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives au regard des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA, présentant un risque de fuite non négligeable au sens de l’article L.612-3 du CESEDA, au vu notamment de ses déclarations recueillies le 22 Juillet 2025 puisqu’il a clairement admis qu’il avait l’intention de s’opposer à toute mesure d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre.
Il sera en outre relevé que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de [I] [E] [M] puisqu’un vol à destination du Portugal est d’ores et déjà programmé pour le 4 Août 2025.
Ainsi les diligences prescrites par l’article L741-3 du CESEDA ont donc bien été effectuées et les conditions légales prévues à l’article L742-1 et suivants du CESEDA sont réunies.
Dès lors la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée et il convient de rejeter la demande de [I] [E] [M] au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/6033 au dossier n°RG 25/6031, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [E] [M]
REJETONS la requête en contestation du placement en rétention administrative formée par M.[I] [E] [M],
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [I] [E] [M] pour une durée maximale de 26 jours,
REJETONS la demande de M. [I] [E] [M] au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Fait à BORDEAUX le 27 Juillet 2025 à _____16_h_38_____
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06031 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VQG Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [I] [E] [M], qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus.
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 27 Juillet 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur [I] [E] [M], PREFECTURE DE LA GIRONDE le 27 Juillet 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Cécile MARTIN le 27 Juillet 2025.
Le greffier,
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