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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 21 janv. 2026, n° 25/02672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/0[Immatriculation 1] Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02672 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SVP
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Aucune [I] [U]
né le 29 Décembre 2020
comparant en personne assisté de Mme [P] [U] ([Localité 18]), M. [B] [U] ([Localité 19])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : DUNOS Olivier
GUERARD François
Greffier lors du prononcé de la décision : LAINE Aurélie
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 14 août 2024, Mme et M. [U] ont sollicité pour leur fille [I] née le 29 décembre 2020 un accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) individualisé.
La [Adresse 13] ([15]) des Bouches du Rhône, par décision en date du 28 novembre 2024 a rejeté leur demande en estimant que les difficultés de l’enfant ont une incidence légère ou modérée sur son autonomie sociale, que son taux d’incapacité ressort inférieur à 50 % et que la demande est prématurée.
Mme et M. [U] ont formé un recours préalable obligatoire le 3 février 2025 pour contester cette décision de rejet.
La commission des droits et de l’autonomie de la [16] ([8]) par décision du 24 avril 2025 a attribué à [I] une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 24 avril 2025 au 31 août 2027 et un maintien en maternelle valable du 1er septembre 2026 au 31 août 2027.
Par courrier adressé en recommandé le 17 juin 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Mme et M. [U] ont saisi la juridiction de céans afin de contester le rejet de leur demande d’AESH individualisé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025.
A l’audience, [I] comparait avec ses parents.
Ces derniers maintiennent leur demande d’accompagnement individualisé.
La [Adresse 14], défenderesse est représentée à l’audience par une inspectrice juridique qui soutient ses conclusions écrites, et sollicite du tribunal de :
— rejeter la demande des requérants
— confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 24 avril 2025
— condamner aux entiers dépens Monsieur et Madame [U].
L'[12], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le tribunal a informé les parties de ce que l’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accompagnement :
En application de l’article D.351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D.351-6 et D.351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D .351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Ainsi l’aide mutualisée répond aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Au contraire, l’aide individualisée, répond aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé.
En l’espèce, Mme et M. [U] font valoir que [I] rencontre des difficultés de concentration et de langage rendant nécessaire un accompagnement individualisé, l’aide mutualisée, accordée 5 heures par semaine, n’étant pas suffisante.
Ils expliquent que [I] a des difficultés à rester en place et que c’est très compliqué pour elle à l’école où elle est cette année à temps plein les lundi et jeudi. La psychologue aurait un doute sur un trouble autistique mais aucun diagnostic n’a été posé.
Actuellement elle est suivie par une orthophoniste une fois par semaine et par le [9]
(psychomotricienne une fois par semaine, infirmière puéricultrice une fois par semaine et pédo psychiatre une fois par mois) .
La [15] souligne qu’aucun diagnostic n’a pu être posé au regard du jeune âge et du fait que les difficultés comportementales évoquées ne semblent pas s’inscrire dans le cadre d’un trouble à proprement parler mais plutôt dans le cadre d’un retard des acquisitions et d’intolérance à la frustration pouvant largement être expliqués par le fait que [I] est née en fin d’année, qu’elle a été surexposée aux écrans et qu’il y a un bilinguisme présent au foyer familial.
Elle fait valoir qu’au moment de la demande, la prise en charge en soins débutait et que de nets progrès ont par la suite été constatés.
Le tribunal constate que [I] vient d’avoir 5 ans le 29 décembre 2025 et qu’elle est rentrée au mois de septembre en grande section de maternelle.
Au moment de la demande, le 14 août 2024, elle avait donc à peine 3 ans et demi et était scolarisée en petite section.
Compte tenu de son très jeune âge, aucun diagnostic n’a été posé.
Il ressort par ailleurs des documents produits à la procédure, notamment le bilan orthophonique et la synthèse des éléments psychologiques que [I] regardait les écrans autant qu’elle le voulait jusqu’à ce qu’intervienne une éducatrice de [20] et que depuis que le temps d’écran est limité, des progrès ont été réalisés.
Le dernier bilan de l’orthophoniste qui la suit en date du 29 janvier 2025 relève :
« [I] a bien évolué.
Propreté : acquise.
Regard : maintenant [I] me regarde nettement.
(…)
Je trouve que ses centres d’intérêts se sont élargis.
Les caprices et les cris se font de plus en plus rares et fugitifs (…)
Les progrès sont nombreux et variés et j’en espère encore beaucoup. "
Le dernier GEVASCO daté du 28 janvier 2025 relève également des progrès de [I] : elle peut rentrer dans les apprentissages, elle peut dire de petites phrases, le temps de concentration en relation duelle s’est amélioré.
Compte tenu de l’ensemble ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de [I] [U] ne nécessite pas actuellement une attention soutenue et continue et ne relève pas de l’accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé, un accompagnement mutualisé et la mise en place des soins lui ayant déjà permis de réaliser de nets progrès dans ses apprentissages scolaires et ses relations sociales.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’AESH individualisé dans les intérêts de [I] [U].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge des demandeurs qui succombent à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme et M. [U] de leur demande d’AESH individualisé dans les intérêts de leur fille [I] [U],
CONFIRME en conséquence, la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 14] en date du 24 avril 2025,
LAISSE la part des dépens à la charge des requérants,
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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