Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 23/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00826 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQ5T
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE DROIT
DU 01 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [M] [B]
demeurant 3 Quartier Wallard – 68300 ST LOUIS
non comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DE SEINE SAINT DENIS
dont le siège social est sis Service affaires juridique – 52 rue de la République / TSA 90233 – 93024 BOBIGNY CEDEX 09
représentée par Madame [I] [P], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement avant dire-droit non susceptible de recours
Après avoir à l’audience publique du 06 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [B] était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et de l’aide personnalisée au logement (APL) versés par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis. Elle a été allocataire de cette Caisse de septembre 1999 à mars 2023.
Elle avait déclaré être sans ressource et résider à BONDY.
La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a constaté que des déclarations trimestrielles ont été effectuées à l’étranger. Elle a signalé la situation à la CAF de Seine-Saint-Denis, laquelle a procédé à un contrôle du dossier de l’intéressée.
Dans le cadre de ce contrôle, il a été établi que Madame [M] [B] a effectué de multiples séjours à l’étranger non déclarés à la caisse, soit :
— du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2020 ;
— du 7 février 2020 au 6 mars 2020 ;
— du 15 mars 2020 au 22 avril 2020 ;
— du 4 mai 2020 au 22 juin 2020 ;
— du 24 décembre 2020 au 29 avril 2021 ;
— du 2 décembre 2021 au 10 janvier 2022 ;
— du 20 avril 2022 au 2 juin 2022 ;
— du 17 octobre 2022 au 3 novembre 2022 ;
— du 7 avril 2023 au 15 avril 2023 ;
— du 13 août 2023 au 3 septembre 2023.
L’examen des relevés bancaires a mis en évidence des dépôts de chèques, d’espèces, de virements bancaires des « proches » de l’intéressée non déclarés à la Caisse depuis 2020.
Le rapport d’enquête du 22 mars 2023 réalisé par la CAF de Seine-Saint-Denis concluait à une suspicion de fraude.
Par courrier du 16 mai 2023, la CAF de Seine-Saint-Denis a informé Madame [M] [B] qu’un nouvel examen de son dossier avait eu lieu en raison de ses absences répétées du territoire national et de la perception de revenus non déclarés.
La CAF de Seine-Saint-Denis a donc procédé à des régularisations qui ont généré :
— Un indu au titre du RSA d’un montant de 13 262,88 euros pour la période de mars 2020 à février 2023 dont le solde est de 10 750,37 euros à la suite de prélèvements automatiques ;
— Un indu au titre de l’APL d’un montant de 3 801,43 euros pour la période de mars 2020 à octobre 2022, dont le solde est de 2008,50 euros à la suite de prélèvements automatiques et virements bancaires.
Par courrier du 14 août 2023, Madame [M] [B] a indiqué qu’elle ignorait ses obligations déclaratives de résidence et que les ressources dissimulées à la Caisse correspondent à des aides financières versées par ses proches pour l’aider à payer ses dettes. Elle déclare également dans ce courrier résider au 3 Quartier Wallart à Saint Louis.
Le 31 mai 2023, la CAF de Seine-Saint-Denis a transféré le dossier de l’intéressée à la CAF du Haut-Rhin.
Le 18 septembre 2023, la CAF du Haut-Rhin a procédé à un contrôle de résidence à la suite d’un signalement de la CNAF. Le rapport de contrôle fait état de plusieurs déclarations trimestrielles effectuées depuis l’étranger. Elle conclut à une suspicion de fraude en raison de la répétition de fausses déclarations.
Le 21 octobre 2023, le directeur de la CAF de Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [M] [B], par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 4 novembre 2023, qu’elle s’était rendue coupable de fraude pour avoir réalisé de fausses déclarations. Il envisageait de prononcer à l’encontre de cette dernière une pénalité administrative d’un montant de 1 870 euros.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 novembre 2023, Madame [M] [B] a contesté la pénalité administrative prononcée à son encontre par le Directeur de la CAF.
L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du 6 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [M] [B], régulièrement convoquée mais non-comparante, n’a pas soutenu sa requête réceptionnée au greffe du pôle social le 14 novembre 2023.
Dans le cadre d’un courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 septembre 2024, Madame [M] [B] indique avoir payé la pénalité à hauteur de 1 870 euros. Elle justifie d’un virement émis le 25 mars 2024. L’intéressée déclare également avoir écrit un courrier de désistement qu’elle a déposé au tribunal le 11 mars 2024. Elle demande donc au tribunal de clôturer son dossier.
La Caisse d’Allocations Familiales de Seine Saint Denis, régulièrement représentée par Madame [P], muni d’un pouvoir régulier et comparante, a repris ses conclusions du 30 juillet 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Déclarer la pénalité de 1870 euros définitive et fondée ;
— Condamner Madame [M] [B] de manière reconventionnelle au paiement de 1870 euros au titre de la pénalité administrative ;
— Déclarer Madame [M] [B] infondée dans ses contestations ;
— Débouter Madame [M] [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner Madame [M] [B] aux dépens.
A l’audience, la CAF de Seine-Saint-Denis indique qu’elle n’accepte pas le désistement car Madame [M] [B] n’a pas procédé au paiement, elle doit toujours 1 870 euros à la Caisse. Elle déclare avoir formulé une demande reconventionnelle de condamnation de la requérante à lui payer ce montant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Le 21 octobre 2023, le directeur de la CAF de Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [M] [B], par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 4 novembre 2023, qu’elle s’était rendue coupable de fraude pour avoir fait une fausse déclaration ainsi que le montant de la pénalité qui était retenue à son encontre.
Le 14 novembre 2023, Madame [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la pénalité administrative prononcée à son encontre par le Directeur de la CAF.
En conséquence, le recours présenté par Madame [M] [B] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [M] [B] a fait savoir, dans son courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 septembre 2024 qu’elle se désistait suite au paiement de la pénalité.
Néanmoins, la CAF de Seine-Saint-Denis n’a pas accepté le désistement de Madame [M] [B] et a présenté une demande reconventionnelle.
En conséquence, il ne peut être donné acte à Madame [M] [B] de son désistement.
Sur la demande reconventionnelle
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations,
3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité,
4° les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
En l’espèce, la pénalité administrative a été prononcée à l’encontre de Madame [M] [B] suite à un rapport d’enquête du 22 mars 2023 réalisé par la CAF de Seine-Saint-Denis et un contrôle de résidence du 18 septembre 2023 procédé par la CAF du Haut-Rhin, concluant que l’intéressée a effectué plusieurs déclarations trimestrielles depuis l’étranger et que des revenus n’ont pas été déclarés.
Le tribunal constate que, dans le cadre de la notification d’une fraude et de pénalités du 21 octobre 2023, la CAF indique que la Commission des pénalités, en séance du 5 octobre 2023, a estimé qu’il fallait appliquer une pénalité d’un montant de 1 870 euros. L’intéressée a été informée de cette décision par pli recommandé avec accusé de réception distribué le 4 novembre 2023.
Or, Madame [M] [B] indique dans son courrier envoyé le 21 septembre 2024 qu’elle a payé la pénalité de 1 870 euros. Elle produit d’ailleurs la preuve de paiement qui est une capture d’écran indiquant qu’un virement a été effectué le 25 mars 2024 par Madame [M] [B] à la CAF de Mulhouse.
Cet élément ne correspond pas aux conclusions de la CAF de Seine Saint Denis, laquelle n’en fait aucunement mention alors qu’il n’est pas contesté que le dossier de Madame [B] a été transféré à la CAF du Haut-Rhin le 31 mai 2023.
Par conséquent, le tribunal ne peut faire droit à la demande reconventionnelle de la partie défenderesse sans avoir préalablement mis dans les débats la question du paiement de l’indu par Madame [M] [B].
Aussi, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant publiquement par jugement avant dire-droit non susceptible de recours,
DECLARE régulier et recevable le recours de Madame [M] [B] ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 02 octobre 2025 à 14h00 en salle 206 ;
RÉSERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 1er avril 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Crédit ·
- Pénalité
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Garantie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dépense ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures
- Étranger ·
- Mesure de protection ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Administration ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur
- Élève ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Écran ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Distribution ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement d'orientation ·
- Banque populaire ·
- Résidence ·
- Privilège ·
- Vente ·
- Exécution
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Créanciers
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Charges ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.