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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 12 juin 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ajournement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT INCIDENT DU 12 JUIN 2025
SUSPENSION – SURENDETTEMENT
N° RG 24/00145 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5BY
MINUTE : 2025/00157
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 400 868 188, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4]
[Adresse 9]
COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 15 mai 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 28 février 2022 reçu par Maître [D], notaire associé à [Localité 10], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 novembre 2024 publié le 19 novembre 2024 Volume 2024 S n°108 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 7], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à madame [W] [Y],
Vu l’assignation délivrée le 16 décembre 2024 novembre 2023 à la requête de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à l’encontre de madame [Y] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 6 mars 2025,
Vu le dépôt le 18 décembre 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu le jugement d’orientation du 20 mars 2025 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à la somme de 135 133,28 € arrêtée au 20 août 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts postérieurs,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 19 juin 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 45 000€, la présente décision valant convocation à l’audience,
Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire paraître une parution sur le site internet www.avoventes.fr sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant,
Désigne SELARL Huis Justitia, commissaire de justice à [Localité 5] aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune,
Dit que madame [W] [Y] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.”
A l’audience d’orientation du 15 mai 2025, le créancier a sollicité la suspension de la procédure de saisie immobilière.
La débitrice a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article L 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Suivant l’article L 722- 3, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans
Le 25 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a jugé que madame [Y] présentait les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de surendettement à son profit et la commission de surendettement des particuliers de la Gironde en a pris acte le 8 avril 2025 et a informé madame [Y] qu’elle allait étudier l’orientation à donner au dossier.
La décision du tribunal de commerce, déclarant implicitement madame [Y] recevable au surendettement, étant antérieure au jugement d’orientation prononçant la vente forcée du bien immobilier saisi, il convient de déclarer suspendue la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans à compter du 25 février 2025 et de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 5 mars 2026.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 novembre 2024 publié le 19 novembre 2024 Volume 2024 S n°108 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 7], suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 25 février 2025,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 26 février 2026, la notification de la présente décision valant convocation ce, sauf rappel du dossier antérieurement sur conclusions motivées du créancier poursuivant.
— DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— RÉSERVE en l’état les dépens.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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