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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 25 mars 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 2]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 25 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCX2
Minute n° 25/00144
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DU LOIRET
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [D] [J] [I] [V]
né le 16 Décembre 1964 à [Localité 1] (HAUTE GARONNE), demeurant Sans domicile connu -
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 24/03/2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu la requête formulée le 20 Mars 2025 par Mme LA PREFETE DU LOIRET, aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [D] [J] [I] [V] fait l’objet depuis l’ordonnance aux fins d’hospitalisation complète rendue par le Tribunal correctionnel d’Orléans en date du 7 octobre 2024.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [D] [J] [I] [V] est hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 07 octobre 2024 suite à une ordonnance prise par le président du tribunal judiciaire d’Orléans constatant son irresponsabilité pénale.
Par requête du 20 mars 2025, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée dans le cadre du contrôle de la mesure à 6 mois.
Il ressort des éléments versés à l’appui de la requête que Monsieur [D] [J] [I] [V], s’il a bien été hospitalisé le 7 octobre 2024, a fugué de l’établissement dès le 10 octobre 2024 et qu’il n’a pas réintégré l’établissement depuis cette date.
Il ressortait du dernier certificat médical établi après examen de Monsieur [D] [J] [I] [V], soit le 10 octobre 2024, qu’il se présentait en tenue correcte, avec une mimique anxieuse et une humeur exaltée, un contact difficile à cause de la barrière de la langue et de son instabilité psychomotrice, tenait un discours monoïdéique, stéréotypé, dans le déni des troubles, limité intellectuellement, irritable, impatient, intolérant à la frustration, restant imprévisible dans son fonctionnement.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 19 mars 2025, il est indiqué que Monsieur [D] [J] [I] [V] avait exprimé dès son admission au mois d’octobre 2024, son intention de retourner en Espagne ; que lors de cette admission, outre les troubles mis en avant, Monsieur [D] [J] [I] [V] ne présentait pas aucun trouble significatif ou signes de dangerosité patents.
Bien qu’il n’était pas nécessaire juridiquement, eu égard à la situation pénale initiale dont devait répondre Monsieur [D] [J] [I] [V], un collège d’experts a toutefois été désigné, lequel, par avis collégial en date du 19 mars 2025, s’accordait à demander la levée de la mesure de contrainte du patient en ce que la mesure ne peut être applicable au vu de la durée de la fugue et de l’absence de localisation possible et qu’un nouveau contact avec une équipe de soins pourra éventuellement permettre une évaluation et des soins appropriés dans un autre contexte.
En conséquence, eu égard à la fugue de Monsieur [D] [J] [I] [V] depuis de nombreux mois ne permettant pas de faire une évaluation de l’état de santé du patient et compte tenu de l’avis du collège d’experts et de l’avis préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire, il sera décidé de la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [J] [I] [V].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [J] [I] [V].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 2] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 2]
le 25 Mars 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à la préfète, au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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