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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00847 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIS2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEPASSE ENERGIES, S immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 509465282, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [T] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [W] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00847 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIS2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la SARL DEPASSE ENERGIES a fait citer M. [T] [F] et Mme [W] [P] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article L 131-35 du Code monétaire et financier :
— ORDONNER la main levée de l’opposition pratiquée par Monsieur [T] [F] sur le chèque n°5372188 tiré sur la banque Crédit Agricole au bénéfice de la SARL DEPASSE ENERGIES ;
— DIRE que la présente ordonnance sera exécutoire par provision ;
— CONDAMNER les défendeurs au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette audience, la SARL DEPASSE ENERGIES a repris oralement les termes de son assignation auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales, rappelant l’illicéité de l’opposition formée par les défendeurs et la mise en demeure non suivie d’effet.
M. [T] [F] et Mme [W] [P] pour lesquels le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour les rechercher et leur a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (plis avisés non réclamés) une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, ont donc été régulièrement cités en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Ils ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de voir ordonner la mainlevée de l’opposition formée sur le chèque n°5372188
Aux termes de l’article L 131-35 du Code monétaire et financier, « le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6. Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. »
Il est constant que M. [T] [F] et Mme [W] [P] ne démontrent pas que l’opposition faite au chèque n°5372188 tienne à la perte, le vol ou l’utilisation frauduleuse de chaque chèque, ou encore à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.
Il s’ensuit que mainlevée de l’opposition sur le chèque n°5372188 dont la SARL DEPASSE ENERGIES est porteur, est ordonnée.
2- Sur les demandes accessoires
M. [T] [F] et Mme [W] [P] sont condamnés in solidum aux dépens et il n’apparaît pas inéquitable que M. [T] [F] et Mme [W] [P] soient également condamnés in solidum à payer à la SARL DEPASSE ENERGIES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article L 131-35 du Code monétaire et financier,
ORDONNE la mainlevée de l’opposition formée par M. [T] [F] et Mme [W] [P] sur le chèque n°5372188 dont la SARL DEPASSE ENERGIES est porteur ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [F] et Mme [W] [P] à verser à la SARL DEPASSE ENERGIES la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [F] et Mme [W] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LA PREMIERE VICE PRÉSIDENTE.
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