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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 sept. 2025, n° 19/07701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [14] à Maître [X] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07701 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPLOF
N° MINUTE :
14
Requête du :
26 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Carole YTURBIDE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [S] [I] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RABIN, Assesseur
Madame LE DU, Assesseur
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07701 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPLOF
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [E], né le 9 octobre 1979, a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2017 qui a généré une lésion du genou gauche avec boiterie.
La date de consolidation a été fixée au 26 novembre 2018.
Par décision du 28 novembre 2018, la [6] ([9]) de [Localité 15] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% pour des séquelles d’une « lésion du genou gauche consistant en douleur et raideur. »
Par courrier adressé le 19 décembre 2018 et reçu le 26 décembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [O] [E] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 13 février 2024.
Par jugement rendu le 9 avril 2024, le présent pôle social a
— Ordonné le sursis à statuer sur les demandes,
— Ordonné une expertise médicale Clinique,
— Désigné pour y procéder le docteur [L], exerçant au [Adresse 2] ; courriel : [Courriel 13] en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Monsieur [O] [E],
— décrire les séquelles dont souffre Monsieur [O] [E],
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [O] [E] en relation avec victime d’un accident du travail en date du 26 novembre 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 26 novembre 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) …
Aux termes de son rapport daté du 3 octobre 2024, le docteur [L] a conclu que « le 26 novembre 2018, date de la consolidation, M. [O] [E] présentait une impotence fonctionnelle douloureuse du genou gauche avec déficit de la flexion limitée à 95° une amyotrophie importante du quadriceps, une discrète laxité latérale soit un taux d’IPP conformément au barème Légifrance évalué à 10% pour le déficit de flexion au-delà de 95° et 5% pour l’amyotrophie et la laxité latérale, sur un genou antérieurement pathologique mais cliniquement muet jusqu’à l’accident. Soit un taux global de 15% ».
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 3 juin 2025.
Monsieur [O] [E] n’a pas comparu et son conseil avait transmis au greffe un email date du 31 mai 2025 sollicitant une dispense de comparution à laquelle il convient de faire droit ainsi qu’une demande d''homologation du rapport.
Régulièrement représentée, la [11] a développé oralement les conclusions transmises par courrier le 22 mai 2025 aux termes desquelles elle déclare s’en rapporter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2017 qui a généré une lésion du genou gauche avec boiterie. La date de consolidation a été fixée au 26 novembre 2018.
Par décision du 28 novembre 2018, la [6] ([9]) de [Localité 15] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% pour des séquelles d’une « lésion du genou gauche consistant en douleur et raideur. » qu’a contesté Monsieur [O] [E].
Monsieur [O] [E] a saisi la juridiction compétente. Le tribunal a désigné un expert pour mettre en œuvre la mesure d’instruction.
Aux termes de son rapport daté du 3 octobre 2025, le docteur [L] a conclu que « le 26 novembre 2018, date de la consolidation, M. [O] [E] présentait une impotence fonctionnelle douloureuse du genou gauche avec déficit de la flexion limitée à 95° une amyotrophie importante du quadriceps, une discrète laxité latérale soit un taux d’IPP conformément au barème Légifrance évalué à 10% pour le déficit de flexion au-delà de 95° et 5% pour l’amyotrophie et la laxité latérale, sur un genou antérieurement pathologique mais cliniquement muet jusqu’à l’accident. Soit un taux global de 15% ».
Monsieur [O] [E], par le biais de son conseil, a demandé l’homologation des conclusions du rapport d’expertise.
La [11] a indiqué oralement s’en rapporter.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la requérante et de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident de travail du 28 novembre 2017.
La [11], partie succombante, supporter la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [10] [Localité 15] pour le compte de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE fondé le recours formé par Monsieur [O] [E] à l’encontre de la décision du 28 novembre 2018 de la [6] ([9]) de [Localité 15] ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% pour des séquelles d’une « lésion du genou gauche consistant en douleur et raideur».
FIXE à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [E] à la suite de son accident de travail du 28 novembre 2017 à la date de consolidation du 26 novembre 2018.
DIT que la [11] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [8] [Localité 15] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 15] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07701 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPLOF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [E]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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