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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 26 mai 2025, n° 23/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 23/00360 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DG3T
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 26 Mai 2025
DEBATS PUBLICS : 17 Mars 2025
ACTE DE SAISINE : 08 Février 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [E] [D],
demeurant CD 411 Maison Olijer – 11600 SALSIGNE
Madame [W] [D],
demeurant CD 411 MAISON OLIVIER – 11600 SALSIGNE
Représentés par la SELARL LYSIS AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE
DÉFENDEURS
COMMUNE DE VILLANIERE,
dont le siège social est sis Mairie – Place de la Mairie – 11600 VILLANIERE
Représentée par Maître GOURLIN ABDELDJELIL, avocat au barreau de CARCASSONNE (avocat postulant) et la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
TRESORERIE CARCASSONNE AGGLOMERATION,
dont le siège social est sis 90 Avenue Pierre Semard – CS 10045 – 11890 CARCASSONNE CÉDEX 9
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2022, la trésorerie de Carcassonne Agglo a émis, pour le compte de la mairie de Villanière, un titre de recettes d’un montant de 5 500,84 € à l’encontre de M. [E] [D], domicilié CD 411 à Salsigne, au titre de sa consommation d’eau du 1er juin au 18 novembre 2022.
Contestant ce titre, M. [E] [D] et son épouse, Mme [W] [D], ont, par actes du 8 février 2023, fait assigner d’une part, la trésorerie de Carcassonne Agglo et d’autre part, la commune de Villanière, représentée par son maire en exercice.
À l’audience du 17 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. et Mme [D], représentés par leur conseil, demandent, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, de :
mettre à néant le titre de recettes du 18 novembre 2022,ordonner la répétition des sommes versées par eux,dire n’y avoir à lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,dire que le jugement sera opposable à la trésorerie de Carcassonne Agglo,condamner la commune de Villanière à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La commune de Villanière, représentée par son conseil, demande de :
in limine litis,
déclarer l’action des époux [D] irrecevable comme étant prescrite,à titre subsidiaire et au fond,
prononcer sa mise hors de cause,rejeter les demandes des époux [D],les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La trésorerie de Carcassonne Agglo n’a pas comparu ni personne pour elle.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la prescription
La commune de Villanière soutient que l’action des époux [D] est prescrite, faute d’avoir été engagée dans le délai de deux mois suivant l’émission du titre ainsi que le prévoit l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
En réplique, M. et Mme [D] font valoir que la commune de Villanière ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle ils ont accusé réception du titre exécutoire et qu’en tout état de cause, cette date doit être fixée au 8 décembre 2022, lorsqu’ils ont mis en place un échéancier de paiement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L. 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales dispose notamment que l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il est constant que le titre litigieux a été émis le 18 novembre 2022.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté que la commune de Villanière, à qui il appartient de démontrer la date à laquelle les époux [D] ont eu connaissance du titre, ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la date de réception du courrier de notification du titre.
Il ressort des pièces en procédure que les époux [D] se sont rendus au centre des finances publiques le 8 décembre 2022 pour contester le montant de leur facture, qu’à cette date, le trésor public a suspendu provisoirement le recouvrement à leur encontre et qu’un échéancier de paiement a été mis en place.
Il est donc indiscutable qu’à cette date, ils avaient connaissance du titre exécutoire, de sorte que l’assignation, signifiée le 8 février 2023, a été délivrée dans le délai de 2 mois édicté par l’article L. 1617-5 précité.
En l’absence de tout élément probatoire contraire, l’action des époux [D] n’encourt aucune prescription et sera déclarée recevable.
La commune de Villanière sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le bien-fondé des sommes demandées
Les époux [D] reprochent à la commune de Villanière, en charge de la distribution d’eau potable depuis la dissolution du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Salsigne – Villanière – Villardonnel le 31 décembre 2011, d’avoir refusé l’installation de leur compteur d’eau en limite de leur propriété. Ils indiquent que leur compteur se trouve à près de 800 mètres de leur limite de propriété, que la canalisation d’eau passe sous des terrains qui ne leur appartiennent pas et sur lesquels ils ne disposent d’aucune servitude d’aqueduc. Ils exposent avoir fait procéder à une recherche de fuite sur la canalisation passant sous leur parcelle jusqu’à la limite de leur propriété, qui s’est révélée négative, que les fuites proviennent en réalité d’un raccordement desservant un bâtiment appartenant à la communauté de communes de la Montagne Noire, qu’ils ont effectué à leurs frais des travaux visant à supprimer ce raccordement, après avoir obtenu l’autorisation de la communauté de communes, et que depuis la réalisation de ces travaux, aucune surconsommation n’a été enregistrée. Enfin, ils estiment que les mesures relevées par le compteur, installé en 1982, et dont aucun élément ne permet de savoir s’il a fait l’objet d’un contrôle de validité, ne peuvent pas servir à établir leur facturation.
La commune de Villanière soutient qu’il appartenait aux époux [D] de se rapprocher de leur commune de résidence, à savoir Salsigne, pour procéder à la dépose de leur compteur, qu’ils sont responsables des fuites survenues après leur compteur, qu’ils ne démontrent pas que la surconsommation d’eau ne leur serait pas imputable ni qu’elle aurait été provoquée par le raccordement au profit de la propriété de la communauté de communes.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, c’est à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de consommation d’eau, l’index figurant sur le compteur est présumé correspondre aux quantités effectivement consommées par l’abonné. Cette présomption d’exactitude, qui repose sur la force probante du compteur, n’est néanmoins qu’une présomption simple, c’est à l’abonné qu’il appartient de la combattre en apportant une preuve contraire permettant de justifier l’extinction de son obligation au paiement, et non au fournisseur d’établir que des modifications substantielles sont intervenues dans la consommation d’eau de l’abonné ou qu’une fuite d’eau après compteur existait sur les installations.
Le titre émis du 18 novembre 2022 fait état pour la période du 1er juin au 18 novembre 2002 d’une consommation de 2 568 m3 pour cinq mois et demi.
Selon les factures antérieures, la consommation des époux [D] s’est élevée à :
de décembre 2021 à juin 2022 : 84 m3 (consommation relevée)de juin 2021 à décembre 2021 : 67 m3 (consommation relevée)du 31 octobre 2020 au 16 juin 2021 : 83 m3 (consommation relevée)
Ainsi, la consommation des époux [D] au titre de la facture contestée est presque 30 fois plus élevée que leur consommation habituelle, celle-ci restant relativement stable au regard des dernières factures. C’est d’ailleurs en raison de ce caractère anormalement élevé que la commune de Villanière leur a adressé un courrier, les invitant à procéder à une recherche de fuite, le compteur enregistrant une consommation journalière de 32 m3.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, que le compteur d’eau rattaché aux époux [D] se situe à près de 730 mètres de leur limite de propriété et le plan cadastral montre que la canalisation passe sous diverses parcelles dont ils ne sont pas propriétaires.
Le rapport de recherche de fuites montre l’absence de fuite sur la parcelle AD 653 dont M. et Mme [D] sont propriétaires. En revanche, une fuite a été détectée sur la canalisation principale AEP entre le compteur situé dans le village de Villanière et la limite de leur parcelle.
Bien que la commune de Villanière conteste la valeur probatoire du rapport établi à la suite de la recherche de fuite au motif qu’elle s’apparente à une expertise non contradictoire, il convient de relever d’une part que le document a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente procédure et que ses conclusions, notamment quant à la présence d’une fuite sur le tronçon situé entre la limite de parcelle et le compteur, sont corroborées par d’autres éléments de preuve, en particulier le procès-verbal de constat d’huissier, qui met en évidence la présence d’une fuite au niveau du raccordement précédemment installé pour desservir une propriété appartenant à la communauté de communes.
En outre, les époux [D] établissent qu’après la réalisation des travaux sur la parcelle AH 530 appartenant à la communauté de communes, qui leur a donné l’autorisation d’y procéder le 13 novembre 2023, aucune surconsommation n’a été enregistrée.
Il est donc suffisamment établi que la surconsommation arrêtée au 18 novembre 2022 n’est pas imputable aux époux [D], mais bien à une fuite affectant la canalisation principale AEP située entre le compteur et leur limite de propriété.
Or, si en principe l’abonné est responsable des fuites affectant la canalisation après son compteur, force est de constater que le caractère anormal de l’implantation du compteur, situé à plus de 700 mètres de leur limite de propriété, justifie l’extinction de leur obligation de paiement, M. et Mme [D] ne pouvant être tenus responsables de fuites survenues sur une canalisation qui passe sous des parcelles dont ils ne sont pas les propriétaires.
Enfin, il sera observé qu’il importe peu de savoir qui de la commune de Villanière ou de celle de Salsigne aurait dû procéder au déplacement du compteur litigieux, dès lors que les demandeurs établissent qu’ils ne sont pas responsables des fuites survenues après leur limite de propriété.
Tenant ce qui précède, il convient d’annuler le titre du 18 novembre 2022 et par voie de conséquence d’ordonner la restitution des sommes versées au trésor public par M. et Mme [D], dont il n’est pas contesté qu’ils ont respecté l’échéancier de paiement mis en place.
Il n’ y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la trésorerie de Carcassonne Agglo, laquelle a été régulièrement attraite dans la cause, et les demandeurs ne précisant pas le fondement juridique de leur demande.
Sur les autres demandes
La commune de Villanière qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. et Mme [D] une somme que l’équité commande de fixer à 1000 € au titre des frais avancés par eux et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la commune de Villanière, prise en la personne de son maire en exercice,
Déclare M. [E] [D] et Mme [W] [D] recevables en leurs demandes,
Annule le titre de recettes émis le 18 novembre 2022 pour un total de 5 500,84 €,
Ordonne à la trésorerie de Carcassonne Agglo de restituer les sommes dont M. [E] [D] et Mme [W] [D] se sont acquittés en vertu de l’échéancier de paiement du 8 décembre 2022 en exécution du titre du 18 novembre 2022,
Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la trésorerie de Carcassonne Agglo,
Condamne la commune de Villanière, représentée par son maire en exercice, à payer à M. [E] [D] et Mme [W] [D] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de Villanière, représentée par son maire en exercice, aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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