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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 nov. 2025, n° 25/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01440 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SBC
MI : 25/00000301
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à Me Julie GERARD-NOEL
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 03/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats, et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Y]
né le 24 Mars 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [T] [B] épouse [Y]
née le 31 Octobre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Anne-Sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
La SMABTP (numéro d’assuré C84 539 S – Numéro de contrat 1244001/001 494 978/15)
société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisation variable dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 17 février 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] et désigné Madame [C] [H] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2025, Madame [I] [T] [B] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] ont fait assigner la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société MSO MAÇONNERIE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société MSO MAÇONNERIE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le compte rendu d’expertise du 06 mai 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société MSO MAÇONNERIE, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Madame [I] [T] [B] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] justifient d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [C] [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Madame [I] [T] [B] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 17 février 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Madame [C] [H], seront opposables à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société MSO MAÇONNERIE, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [I] [T] [B] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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