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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 9 juil. 2025, n° 19/20565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/20565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/4490
Dossier n° RG 19/20565 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OCRI / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 09 Juillet 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion LEBLAN, de l’ARC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
et
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Manon CABARE,de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Sonia HADJ M’HAMED, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [P] et [U] [J], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 18 décembre 2018, [L] [P] a fait assigner [U] [J] aux fins de partage devant le Tribunal de grande instance de Toulouse.
[U] [J] a constitué avocat.
Par jugement du 24 février 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné le partage de l’indivision entre [L] [P] et [U] [J],
— à défaut de vente amiable dans les 3 mois du présent jugement, ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 8], à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 150 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— désigné pour procéder au partage Maître [W] [S], sous la surveillance du juge coordonnateur du Service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse,
— sursoit à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté.
Le 22 mars 2022, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 20 avril 2022, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire.
Par jugement du 10 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Toulouse a condamné [L] [P] et [U] [J] à payer 150 592,58 euros au [6], avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % à compter du 14 novembre 2020, et ordonné la capitalisation des intérêts.
Par arrêt en date du 16 janvier 2024, la Cour d’appel de [Localité 9] a confirmé le jugement du 24 février 2021.
La Notaire a établi un nouveau projet de partage actualisé qu’elle a transmis aux parties en juin 2024.
La procédure a été clôturée le 21 mai 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, les parties conviennent de la nécessité de révoquer l’ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l’audience de plaidoirie. Il sera procédé ainsi.
SUR LES DEMANDES DES PARTIES
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 1373 du Code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un PV reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Selon l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire chargé des opérations de partage.
En l’espèce, le tribunal est saisi des contestations consignées par la notaire dans son PV de difficultés du 22 mars 2022.
[U] [J] a communiqué des conclusions par lesquelles il demande au tribunal d’homologuer le projet actualisé du notaire.
[L] [P] sollicite le rejet des demandes de [U] [J].
SUR L’HOMOLOGATION DU PROJET ACTUALISÉ DE JUIN 2024
Ce projet n’a fait l’objet d’aucun PV de difficultés. Le tribunal n’étant pas saisi de difficultés le concernant, la demande d’homologation de ce projet est donc irrecevable.
SUR LES CONTESTATIONS DE [L] [P] CONSIGNÉES DANS LE PV DE DIFFICULTÉS
Les contestations concernent les points suivants :
1°) Les créances de [N] [J] et de Monsieur [Y]
Le projet porte au passif la somme de 16 000 euros dû à [N] [J]. Il n’est toutefois pas établi que cette somme a été remise à titre de prêt. Compte-tenu en outre de l’écoulement du délai de prescription, cette dette doit être écartée.
Le projet fait aussi état d’une autre dette de l’indivision envers Monsieur [Y], d’un montant de 14 000 euros, mais sans reprendre cette somme dans le passif.
Quoiqu’il en soit, en l’absence de preuve que cette somme a été remise contre remboursement, et eu-égard aussi à l’expiration du délai de prescription, cette somme ne peut être prise en compte.
2°) Les virements de compte à compte
Les virements de compte à compte de [L] [P] ont été retenus exactement par le projet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le modifier.
3°) Les frais d’acquisition
Le projet mentionne que les frais d’acquisition ont été réglés par [L] [P] à hauteur de 8 300 euros, et qu’un trop perçu de 5 500 euros lui a été remboursé, pour en conclure qu’elle doit la moitié de 2 800 euros à [U] [J], alors qu’elle est créancière de cette somme envers l’indivision. Le projet sera donc corrigé en ce sens.
4°) Le paiement de l’assurance et des factures [7]
[L] [P] conteste “les montants retenus comme ayant été payés par [U] [J]”, mais c’est pourtant ce qui ressort des justificatifs joints au projet. Cette contestation sera donc écartée.
5°) Les dépenses d’amélioration du bien indivis payées par [U] [J]
Les justificatifs joints au projet d’acte justifient la créance de 29 254,39 euros que la notaire a retenue au profit de [U] [J]. La contestation de [L] [P] n’est donc pas fondée.
6°) Le solde du prêt immobilier
La déchéance du terme ayant été prononcée, le solde du prêt ne se limite pas au seul capital restant dû. Il convient de prendre en compte la somme totale dûe au prêteur.
Dans l’hypothèse de son règlement par l’une ou l’autre des parties, il convient bien évidement d’inscrire la somme en cause au crédit du compte d’indivision de celui ou de celle qui a payé.
SUR LES CONTESTATIONS DE [U] [J] CONSIGNÉES DANS LE PV DE DIFFICULTÉS
Les contestations portent sur les points suivants:
1°) Les dépenses d’amélioration du bien indivis payées par [U] [J]
Elles ont été justement prises en compte par le projet, pour un montant de 29 254,39 euros.
2°) Les factures [7]
Contrairement à ce que soutient [U] [J], sans plus de précision, toutes les factures qu’il a réglées à [7] ont été portées à son crédit.
3°) La créance en industrie
[U] [J] a déclaré devant le notaire qu’il “souhaite faire valoir une créance contre l’indivision” pour les travaux en industrie effectués sur l’immeuble indivis.
Il n’a toutefois formé aucune demande en ce sens, pas plus qu’il ne chiffre le montant de cette créance ni ne produit le moindre justificatif la concernant.
Il n’y a donc pas lieu de reconnaître l’existence d’une telle créance, conformément au projet du notaire.
4°) [Localité 5] contre l’indivision postérieures au 5 avril 2017
[U] [J] a fait valoir devant le notaire que s’agissant de ses “créances contre l’indivision postérieures au 5 avril 2017 (dernière ligne du tableau du 21 juillet 2017), il y a lieu de se reporter au tableau annexé aux présentes”.
Il n’est pas établi qu’une créance a été omise par le projet. La contestation sera donc écartée.
5°) Les virements de compte à compte
Contrairement à ce que [U] [J] soutient, il n’apparaît pas que ses virements de compte à compte n’ont pas été retenus exactement par le projet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier.
SUR L’ATTRIBUTION DU BIEN IMMOBILIER
Aux termes des articles 831-2, 1542, 1476 et 515-6 du Code civil, un concubin ne peut se voir attribuer un bien contre la volonté de son coindivisaire (Civ. 1re, 9 décembre 2003).
En l’espèce, le tribunal, dans son jugement du 2021a ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 8], à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 150 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères.
Le projet prévoit d’attribuer le bien à [U] [J].
[L] [P] demande au tribunal de rejeter la demande d’attribution préférentielle de [U] [J], mais ce dernier n’a formé aucune demande en ce sens.
Il sera donc rappelé que sauf accord des indivisaires pour attribuer amiablement le bien indivis pour une valeur acceptée par eux, ce bien devra être licité ou vendu amiablement avant le partage.
SUR LE RENVOI DEVANT LE NOTAIRE
Les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l’audience de plaidoirie,
— déclare irrecevable la demande d’homologation du projet de juin 2024,
— dit n’y avoir lieu de porter au passif de l’indivision les sommes de 16 000 euros et de 14 000 euros,
— porte la somme de 2 800 euros au crédit du compte d’indivision de [L] [P],
— inscrit le solde du prêt due au prêteur au passif de l’indivision, et dans l’hypothèse de son règlement par l’une ou l’autre des parties, porte la somme en cause au crédit du compte d’indivision de celui ou de celle qui a payé,
— rappelle que sauf accord des indivisaires pour attribuer amiablement le bien indivis pour une valeur acceptée par eux, l’immeuble indivis devra être licité ou vendu amiablement avant le partage,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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