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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 juin 2025, n° 25/52887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, La société QBE EUROPE SA/NV, La CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/52887 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W5T
N° : 6
Requête du :
23 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 ccc à l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE
rendue le 06 juin 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM de la SELARL MEIMON NISENBAUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1970
DEFENDERESSES
La CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
La société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS – #E1388
La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
En date du 23 avril 2025, le conseil de Monsieur [B] a formé une requête en omission de statuer concernant l’ordonnance du 22 avril 2025 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [B] demande au juge des référés de :
— Statuer sur la demande d’expertise architecturale aux fins d’évaluation du logement adapté, des aides techniques, véhicule adapté et petit matériel à charge et leurs renouvellements de Monsieur [B] et ajouter dans le PAR CES MOTIFS :
« – Donner son avis, le cas échéant, sur les travaux déjà réalisés et sur leurs coûts, au regard de leur nécessité par rapport aux besoins de la victime.
— Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation de chacun des lieux de vie future de la victime à son nouvel état et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son accessibilité et à son amélioration (climatisation, domotique, rail au plafond…).
— Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des annexes de chacun des lieux de vie future de la victime à son nouvel état et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son accessibilité et à son amélioration (parking…).
— Evaluer les besoins en surface complémentaire engendrés par le handicap pour chacun des deux lieux de vie de la victime (chambre tierce personne, circulation en fauteuil roulant, lieux de stockage du matériel et aides techniques…)
— Evaluer les surcoûts liés aux nouveaux besoins engendrés par lesdites surfaces complémentaires pour chacun des deux lieux de vie de la victime (surcoût d’assurances, chauffage, frais de notaire, frais d’agence…)
— Donner son avis et évaluer le coût du véhicule adapté, le coût du petit matériel à charge et le coût des aides techniques et de leurs renouvellements nécessaires à Monsieur [B] ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025 pour être entendues en leurs observations.
MOTIVATION
Sur l’omission de statuer
En application de l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Au cas présent, il convient de relever, s’agissant de l’ordonnance du 22 avril 2024, que :
— il est rappelé expressément, s’agissant de la mission confiée à l’expert, que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties,
— que la mention « il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée » se rapporte à la mesure d’expertise en son principe et non pas nécessairement à la mission proposée par le demandeur,
— le dispositif énonce enfin « Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ».
Dès lors, dans ces circonstances, est uniquement justifiée la demande d’ajout de mission concernant le coût de véhicule adapté de Monsieur [B].
Le demandeur sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ajoutons dans la mission confiée à l’expert, dans l’ordonnance du 22 avril 2025, celle de « Donner son avis et évaluer le coût du véhicule adapté, le coût du petit matériel à charge et le coût des aides techniques et de leurs renouvellements nécessaires à Monsieur [B] » ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Ordonnons la mention de la décision sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ;
Laissons la charge des dépens au Trésor public ;
Fait à [Localité 9] le 06 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
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