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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 janv. 2025, n° 24/03477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/03477
N° Portalis DBX4-W-B7I-TJTV
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 23 Janvier 2025
[P] [H]
[M] [D] épouse [H]
C/
[L] [J]
[N] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Janvier 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 23 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [H]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [D] épouse [H]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [J]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 10]
représenté par Maître Juliette ABRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE-BESSON ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [N] [I]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet au 06 février 2023, les époux [H] ont loué à [L] [J] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 10] assorti d’un parking (n°35), moyennant un loyer mensuel de 545 euros et 55 euros de provision sur charges.
Par acte distinct du 07 février 2023, [N] [I] s’est engagé en qualité de caution solidaire.
Invoquant un arriéré locatif, les époux [H] ont fait signifier à [L] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 avril 2024, ledit exploit étant ensuite dénoncé à la caution le 19 avril suivant.
Par exploits des 19 juin et 04 juillet 2024, les époux [H] ont finalement assigné [L] [J] et [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion de [L] [J] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire de [L] [J] et [N] [I] à verser :
* la somme provisionnelle de 1 092.39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2024, somme à parfaire,
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, à régler à l’échéance normale du loyer et augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation in solidum de [L] [J] et [N] [I] à assumer :
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de la dénonce à la caution et la dénonce de l’assignation à la préfecture.
A l’audience du 13 décembre 2024 lors de laquelle ils étaient représentés par leur conseil, les époux [H] ont indiqué ne finalement maintenir que leurs seules demandes accessoires, le locataire ayant apuré l’intégralité de la dette locative.
Également représenté par son conseil, [L] [J] a pour sa part, sollicité :
— à titre principal, des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, le bénéfice de la trêve hivernale,
— en tout état de cause, le rejet de la demande formulée par les demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile compte-tenu de son impécuniosité.
Convoqué par assignation signifiée à étude, [N] [I] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
Il convient de constater le désistement des époux [H] de leurs demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l’expulsion ainsi qu’à la condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires :
Compte-tenu de l’existence non contestée d’un arriéré locatif ayant contraint les époux [H] à intenter une action en justice, la dette n’ayant été apurée qu’à la faveur de la présente procédure, [L] [J] et [N] [I] supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer de son signalement à la CCAPEX, de la dénonce à la caution et la dénonce de l’assignation à la préfecture.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les époux [H] pour enfin obtenir l’apurement de la dette locative, [L] [J] et [N] [I] seront également condamnés in solidum à leur verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement des époux [H] de leurs demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l’expulsion ainsi qu’à la condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS in solidum [L] [J] et [N] [I] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de la dénonce à la caution et la dénonce de l’assignation à la préfecture ;
CONDAMNONS in solidum [L] [J] et [N] [I] à verser époux [H] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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