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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 22 juil. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [X]
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22E2
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS AGIS – 538
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 24 Juin 2025 devant :
Madame Florence GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT( RCS PARIS n° 379 502 644), venant au droit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES-AUVERGNE en vertu d’une déclaration de régularité et de conformité en date du 1er juin 2015, lequel venait aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE AIN d’après le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 24 décembre 2007, représenté par son mandataire légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
ET EN PRESENCE DE :
Créanciers inscrits :
DRFIP DU DEPARTEMENT DU RHONE, CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 5], [Adresse 2]
TRESOR PUBLIC, TRESORERIE DE [Localité 5], [Adresse 2]
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5], [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 Mars 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [O] [X] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 86 042,46 € arrêtée au 23 septembre 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la grosse en due forme exécutoire d’un acte authentique reçu le 05 septembre 2006 par Maître [F] [K], Notaire associé membre de la SCP « [J] [N], [F] [K] et [R] [D] [U] » à TERNAY (69360).
Monsieur [O] [X] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 24 Avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], sous les références 3ème Bureau [Localité 4] / 2025 S / N° 37, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 Mai 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [O] [X] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 24 Juin 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code de procédures civiles d’exécution sont réunies,
— constater que le créancier poursuivant, agissnt en vertu d’un titre exécutoire, est titulaire d’une créance liquide et exigible,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, soit la somme de 86 042,46 € arrêtée au 23 septembre 2024 sous réserve et sans préjudice de tous autres dus et sous réserve d’actualisation,
— ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés, sur la mise à prix de 28 000 euros,
— conformément à l’article R.322-26 dudit code : fixer la date d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et fixer la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SAS FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES, Commissaire de Justice à [Localité 4] ou de tel autre commissaire qu’il plaira à Madame / Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique en application de l’article L. 142-1 du code de procédure des voies d’exécution, et dire que celle-ci sera fixée par le créancier poursuivant dans un délai de 15 jours précédant la date de vente,
— subsidiairement, dans le cas où une demande de vente amiable du bien saisi, recevable et justifiée serait présentée par Monsieur [X] [O], voir autoriser le poursuivant à produire aux débats tous les éléments d’appréciation concernant le prix minimum de vente qui sera fixée par le Juge de l’exécution, taxer les frais de poursuite en ce compris les émoluments découlant du tarif en matière de saisie immobilière et rappeler que ceux-ci devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente directement entre les mains de l’avocat poursuivant, juger que le débiteur devra rendre compte, chaque mois, au créancier poursuivant, des démarches accomplies en vue de la conclusion de la vente amiable, fixer la date d’audience à laquelle sera rappelée dans un délai ne pouvant excéder quatre mois,
— juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 20 Mai 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 24 Juin 2025, le conseil de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [O] [X], bien que régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
SUR CE
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires d’un montant de 86 042,46€ arrêtée au 23 septembre 2024.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
Aucune demande de vente amiable n’ayant été soutenue à l’audience d’orientation, et aucun justificatif n’étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 06 Mars 2025 publié le 24 Avril 2025 sous les références 3ème Bureau [Localité 4] / 2025 S / N° 37 ;
FIXE la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 86 042,46 euros selon décompte arrêté au 23 septembre 2024 ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [O] [X] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de VINGT HUIT MILLE EUROS (28000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au jeudi 23 octobre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le jeudi 9 octobre de 16 heures à 18 heures ;
DESIGNE la SAS FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 4] pour faire exécuter le jugement d’orientation|;
AUTORISE la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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