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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 oct. 2025, n° 25/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me BENITAH
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
[F] [X]
c/
[O] [T], S.A. L’EQUITE, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01378 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLWY
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] MAROC
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle BENITAH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [O] [T]
”[Adresse 9]” [Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
S.A. L’EQUITE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Madame [F] [X] a fait assigner le docteur [O] [T], chirurgien dentiste, l’assurance L’EQUITE et la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’information consistant en une expertise judiciaire ;
— désigner pour y procéder tel médecin expert, idéalement spécialisé en dermatologie, ou un médecin généraliste qui s’attachera un sapiteur, avec pour mission, habituelle en la matière, d’examiner ce dernier, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile, avec la mission détaillée au dispositif de l’assignation,
— condamner solidairement le docteur [O] [T] et l’assurance L’EQUITE à payer à Madame [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/1378, a été appelée à l’audience de référé du 24 septembre 2025.
À l’audience, Madame [F] [X], par la voix de son conseil, indique se désister de son instance.
Bien que régulièrement assignés, le docteur [O] [T], l’assurance L’EQUITE et la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, n’ont pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la demanderesse se désiste expressément de son instance.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de Madame [F] [X] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/1378 engagée par Madame [F] [X] à l’encontre du docteur [O] [T], l’assurance L’EQUITE et la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que Madame [F] [X] conservera la charge des dépens de la présente instance de référé.
Le greffier Le juge des référés
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