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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS DE NATNTERRE c/ Société QBE EUROPE société de droit étranger ayant son siège social [ Adresse 2 ] ( BELGIQUE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGGO NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JANVIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 04 novembre 2025
Entre
S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS DE NATNTERRE N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Société QBE EUROPE société de droit étranger ayant son siège social [Adresse 2] (BELGIQUE), entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, inscrite au RCS [Localité 1] N° 842 689 556 00038, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège (en sa qualité d’assureur de la ST JFC (-FSP CONSTRUCTION), Succursale française Siège [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
D’autre part
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de la SCI DAFREVA, Madame [T] [G], Madame [D] [G], Monsieur [V] [G], la société AXA France IARD, la société Immo de Corse, Monsieur [Q] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] à Ajaccio.
Monsieur [N] [B] a été désigné en qualité d’expert.
Par exploit du 1er octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la société QBE EUROPE en déclaration d’ordonnance commune, en sa qualité d’assureur de la société JFC – FSP CONSTRUCTION.
La société QBE EUROPE n’a pas comparu.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société AXA France IARD fait valoir que la société JSP (FSP Construction) a réalisé des travaux de ravalement et toiture, qui sont mis en cause dans les désordres qui font l’objet de l’expertise. Elle justifie à l’appui de sa demande du devis de la société JSP, et de l’assurance souscrite par celle-ci auprès de la société QBE.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse, les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [B] par ordonnance du 17 décembre 2024 à la société QBE EUROPE, assureur de la société JSP – FSP CONSTRUCTION et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
CONDAMNONS la société AXA France IARD aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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