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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 23/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDO- JME N° RG 23/00225
ORDONNANCE/JME DU : 24 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00225 – N° Portalis DB36-W-B7H-C5KW
AFFAIRE : LA [3] ([3]), agissant et représentée par son Président en exercice C/ [D] [Y]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
ORDONNANCE/JME N°RG 23/00225
DELIBERE DU 24 octobre 2025
DEMANDERESSE -
— LA [3] ([3]), agissant et représentée par son Président en exercice dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Muriel MERCERON de la SELARL [6]
DEFENDEUR -
— Monsieur Thierry JACQUET, avocat au barreau de PAPEETE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-claude LOLLICHON avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DE LA MISE EN ETAT -
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice (63B) – Sans procédure particulière en date du 05 juin 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 07 juin 2023
Numéro
Rôle N° RG 23/00225 – N° Portalis DB36-W-B7H-C5KW
DEBATS -
En audience publique
ORDONNANCE/JME -
Par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025
En matière de mise en état, par décision Contradictoire
Le juge après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 5 mai 2023 et par acte d’huissier en date du 5 juin 2023, la [3] ( [3] ) a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [D] [Y], avocat, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 16.380.098 cfp en réparation du préjudice par elle subi du fait de la faute professionnelle commise par le défendeur dans l’exercice de ses fonctions de Bâtonnier du Barreau de Papeete.
Par conclusions en réplique reçues le 23 octobre 2023, Monsieur [D] [Y] a conclu à l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par la requérante, pour cause de prescription et a sollicité qu’elles soient en conséquence rejetées.
Subsidiairement, il a conclu au déboutement de la [3] de toutes ses demandes, en l’absence de réunion des conditions cumulatives de la responsabilité civile et a entendu percevoir la somme de 600.096 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Selon écritures récapitulatives numéro 1 enregistrées le 4 décembre 2023, la [3], estimant son action recevable pour ne pas être prescrite, a maintenu l’ensemble de ses moyens et demandes tels que formulés en sa requête.
Par conclusions en réplique au fond, non récapitulatives, enregistrées le 5 février 2024, Monsieur [D] [Y] a sollicité du tribunal, sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil, de débouter la [3] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 600.096 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal civil de céans a débouté Monsieur [D] [Y] de sa demande de communication de pièces ( documents et écritures des parties dans le cadre des instances l’ayant opposé à la [2] et à la SELARL [4] devant le tribunal civil de première instance de Papeete, la cour d’appel de Papeete et la Cour de Cassation, ainsi que la consultation de l’avocat près la Haute Cour désigné par la défenderesse et transmise à celle-ci dans le cadre de sa saisine aux fins de pourvoi).
La même décision a dit n’y avoir lieu, sur incident, à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’une quelconque des parties et a renvoyé l’examen de la procédure au fond.
Le juge de la mise en état a demandé aux parties de se prononcer sur un éventuel dépaysement de la procédure compte tenu de l’identité des parties, de la nature de l’affaire et de la proximité existant entre les magistrats et les avocats au sein du tribunal de première instance de Papeete, juridiction de petite taille.
La [3] a, par écritures sur incident enregistrées le 26 novembre 2024, conclu au maintien de la procédure devant le tribunal de première instance de Papeete, à défaut de tout motif justifiant le dépaysement, et a subsidiairement entendu que celui-ci soit prononcé au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident reçues le 26 août 2025, Monsieur [D] [Y] s’est opposé au dépaysement proposé et a subsidiairement sollicité que, dans l’hypothèse où il serait prononcé, la procédure soit renvoyée pour être jugée devant le tribunal judiciaire de Paris, son avocat plaidant étant inscrit au Barreau de Paris.
Il convient de statuer par ordonnance contradictoire.
SUR QUOI
L’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose en son 1 que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
L’exigence d’impartialité et d’indépendance de la juridiction en charge d’une procédure civile se trouve au cœur de ce texte.
Chacune des parties à la procédure a droit à un procès équitable, ce qui implique une exigence d’impartialité de la part du tribunal saisi.
Cette notion, si elle doit s’apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle du juge ou de son comportement, doit également s’apprécier selon une démarche objective qui consiste à déterminer si la juridiction offre, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité.
Or, en l’espèce, le magistrat qui préside le tribunal civil a pour interlocuteur judiciaire habituel la partie défenderesse, qui exerce la profession d’avocat au sein du même tribunal.
Cette promiscuité judiciaire, aggravée par la configuration-même de la juridiction de Papeete, structure de petite taille au sein de laquelle les acteurs judiciaires qui la composent, magistrats et avocats, sont appelés à se côtoyer quotidiennement, est de nature à engendrer des interrogations éventuelles concernant l’impartialité du magistrat appelé à statuer sur le litige opposant un avocat à l’un de ses confrères, ou à un tiers, valeur qui ne saurait être mise en doute et qui constitue une notion clé de notre système de justice.
Il y a lieu de préciser que, lors d’une réunion organisée par le tribunal civil de Papeete le 14 mars 2024, en présence des avocats du Barreau de Papeete, la question du nécessaire dépaysement des procédures concernant des membres du Barreau, tant en leur qualité personnelle que professionnelle, a été évoquée, les avocats ayant ainsi été informés contradictoirement qu’à compter de cette date, ces procédures, en cours ou à venir, seraient dépaysées.
Le dépaysement de la procédure devant une autre juridiction a pour effet d’éviter que le jugement civil à intervenir ne puisse être contesté sur le fondement de la partialité du tribunal.
En conséquence, il convient d’ordonner le dépaysement de la procédure portant le numéro de RG 23/ 225 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les dépens de la procédure suivront le sort de ceux à intervenir dans le cadre de la procédure suivie par le tribunal judiciaire de Paris.
P A R C E S M O T I F S
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Ordonne le dépaysement de la procédure enrôlée devant le tribunal civil de première instance de Papeete sous le numéro de RG 23/225 au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que l’entier dossier de la procédure sera transmis par le secrétariat greffe du tribunal civil de première instance de Papeete au secrétariat greffe du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que les dépens de la procédure suivront le sort de ceux à intervenir dans le cadre de la procédure suivie par le tribunal judiciaire de Paris.
En foi de quoi la minute a été signée par la juge de la mise en état et la greffière.
La Juge de la mise en état La Greffière
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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