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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 9 oct. 2025, n° 25/03516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FRANCAISE D' ETUDE ET DE FORMATION ( SFEF ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 09.10.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/03516 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASWB
N° MINUTE :
25/00004
JUGEMENT
rendu le 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [G],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société FRANCAISE D’ETUDE ET DE FORMATION (SFEF), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0095
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 09 octobre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/03516 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASWB
Exposé du litige
La société française d’étude et de formation (SFEF), filiale du groupe Omnes Education, est spécialisée dans l’enseignement privé en alternance. Elle dispose depuis le 21 juin 2019 d’un comité social et économique (le CSE) à attributions réduites réservées aux comités appartenant aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Les dernières élections professionnelles relatives au renouvellement du CSE ont eu lieu du 14 au 16 juin 2023 pour le premier tour et du 26 au 28 juin 2023 pour le second tour conformément aux conditions prévues par un protocole d’accord préélectoral signé le 10 mai 2023. Ce protocole mentionnait l’existence de 122 électeurs, d’un effectif en équivalent temps plein (ETP) de 30,30 salariés et d’un nombre de deux sièges de titulaires et de deux sièges de suppléants à pourvoir dans un collège unique.
Ont été proclamés élus deux membres du collège unique titulaires et un membre du collège unique suppléants.
Deux élus ayant quitté l’entreprise au cours de l’année 2024, des élections partielles ont été prévues et les organisations syndicales ont été invitées à négocier un avenant au protocole d’accord préélectoral.
Par requête du 23 septembre 2024, le Syndicat national des personnels de l’enseignement privé CGT (le syndicat CGT) a saisi le tribunal statuant en matière d’élections professionnelles aux fins d’obtenir des documents lui permettant d’apprécier l’effectif de la société et la régularité de la liste électorale. En dernier lieu, il sollicitait la suppression de la liste électorale de 57 salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel ayant quitté les effectifs, de juger les élections de 2023 frauduleuses et d’organiser de nouvelles élections.
Par jugement du 14 novembre 2024 (n° de RG 24/04036), ce tribunal, après avoir procédé à une disjonction d’instance et statuant seulement sur la demande de communication des informations nécessaires au contrôle des effectifs et de la régularité de la liste électorale, a débouté le syndicat CGT de sa demande de communication de l’intégralité des fiches de paie de 2022 à 2024, mais a ordonné la communication sous astreinte des déclarations sociales nominatives des années 2022 à 2024, après avoir estimé que ces document étaient nécessaires pour permettre le contrôle des effectifs de l’entreprise.
Par jugement du 23 janvier 2025 (n° de RG 24/04482), le tribunal a déclaré irrecevable pour forclusion la demande du syndicat CGT tendant à l’annulation des élections professionnelles de juin 2023 et irrecevable la demande nouvelle tendant à liquider l’astreinte ordonnée dans l’instance distincte.
Entre temps, à la suite de la signature le 17 octobre 2024 d’un avenant au protocole d’accord préélectoral, prévoyant l’élection d’un membre titulaire et de deux membres suppléants, le premier tour a été fixé les 4 et 5 novembre 2024 et le second tour éventuel les 14 et 15 novembre 2024.
Mme [W] [G] a été élue membre titulaire et les deux sièges suppléants ont été également pourvus.
La société SFEF a engagé le 4 juillet 2025 une procédure de licenciement collectifs portant sur 75 salariés.
Par assignation du 18 juillet 2025, Mme [W], en qualité de membre élue du CSE, a saisi en référé le président de ce tribunal afin d’entendre :
— Ordonner à SFEF la communication sous astreinte de l’ensemble des contrats de travail initiaux et avenants de l’ensemble du personnel à temps partiel sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié,
— Ordonner à SFEF la justification des motifs de « suspension » des salariés « inactifs » sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié,
— Ordonner à SFEF la justification du calcul des effectifs au sens de l’article L. 1111-2 du Code du travail sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié,
— Ordonner à SFEF la communication des contrats à durée déterminée d’usage pour l’année 2024/2025 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié,
— Ordonner à SFEF la communication des différents postes constituant les charges d’exploitation « autres achats – charges externes » sur l’ensemble des exercices de la société SFEF depuis 2018 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié,
— Ordonner à SFEF la communication du détail des « autres participations » et l’explication de leur dépréciation (provisions cumulées) depuis 2018 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié,
— Ordonner à SFEF la communication du détail de la situation comptable correspondant à la centralisation de la trésorerie à laquelle la société SFEF est partie avec le détail des flux depuis 2018 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié,
— Suspendre la procédure de licenciement économique collectif engagée par SFEF en juillet 2025,
— Condamner SFEF à payer au CSE la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile, séquestrée par le cabinet LEM AVOCAT, ou toutes autres personnes désignées par le Tribunal, afin de conserver ces sommes pour le compte du CSE en attente d’une affectation de ces sommes décidée par le CSE ou à défaut le tribunal.
Par ordonnance de référé de ce tribunal du 8 août 2025, elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, le juge des référés ayant notamment considéré que l’employeur avait justifié du calcul des effectifs de l’entreprise notamment au moyen des fiches issues des logiciels de paie dont il résulte la présence d’un effectif total inférieur à 50 salariés et qu’il n’était pas démontré un trouble manifestement illicite résultant de la violation de l’obligation à la charge de l’employeur tendant à la mise en place d’un plan de sauvegarde pour l’emploi.
Mme [G], en sa qualité de représentante du personnel, a été autorisée en cette qualité d’assigner au fond aux mêmes fins pour une audience fixée le 25 novembre 2025.
Parallèlement, par requête reçue au greffe le 14 août 2025, Mme [G], en qualité de membre titulaire du CSE, a requis la convocation de la société SFEF, aux fins d’entendre :
Constater que l’effectif des salariés ETP de la Société SFEF dépasse 50 salariés ETP depuis plus d’un an en raison notamment de l’application de la présomption d’emploi à temps plein des salariés dépourvus de contrats de travail écrit, Autoriser le CSE de la société SFEF à exercer immédiatement des prérogatives réservées aux CSE implantés dans une entreprise de plus de 50 salariés, Ordonner la mise en place dans la société SFEF d’un CSE respectant les exigences applicables dans les entreprises de plus de 50 salariés sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,Ordonner la mise en place dans la société SFEF d’élections partielles afin de désigner les nouveaux membres du CSE respectant les exigences applicables dans les entreprises de plus de 50 salariés sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, Condamner la Société SFEF à payer au CSE la somme de 2000 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile séquestré par le cabinet LEM AVOCAT ou toute autre personne désignée par le tribunal.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, Mme [G] et la SFEF ont été convoquées pour l’audience fixée le 18 septembre 2025 à 9 heures 30.
Mme [G] a maintenu ses prétentions exposées dans son acte introductif d’instance et y ajoutant, demande le rejet des fins de non-recevoir soulevées contre ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et remises à l’audience, la SFEF demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger irrecevables les demandes de Madame [W] [G], A titre subsidiaire :
Débouter Madame [G] de ses demandes, En tout état de cause :
Débouter Madame [W] [G] de sa demande d’astreinte, Débouter Madame [W] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [W] [G] à verser à la Société SFEF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens, lesquels seront repris en substance dans les motifs de la présente décision, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 9 octobre 2025.
motifs DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du mode de saisine de la juridiction statuant en matière d’élections professionnelles
Précisant que seuls les litiges relevant du contentieux général permettent de saisir le tribunal judiciaire par voie de requête, par dérogation au droit commun prévoyant une saisine par voie d’assignation du tribunal judiciaire devant lequel la représentation est obligatoire, la société SFEF fait valoir que les demandes ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un contentieux électoral, en ce que d’une part les dernières élections ont eu lieu en juin 2023 et que le CSE est complet depuis les élections partielles de novembre 2024 et que d’autre part, les demandes tendant à autoriser le CSE actuel à immédiatement exercer les prérogatives des CSE implantés dans les entreprises d’au moins cinquante salariés et à ordonner la mise en place dans la société SFEF d’un CSE respectant les exigences applicables dans ces entreprises se rapportent au fonctionnement de cette instance.
Mme [G] n’a pas répondu à ce moyen lors de l’audience.
Réponse du tribunal
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En outre, l’article 124 ajoute que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
En application de ces dispositions, il est admis que la violation des règles relatives au mode de saisine d’une juridiction constitue une fin de non-recevoir (Civ. 3ème 24 janvier 2001 n° 99-13.196 ; Cass. 2ème 6 janvier 2011 n° 09-72.506).
Par application combinée des article L.2314-32 alinéa 1er et R.2314.23 alinéa 2 du code du travail, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives notamment à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux.
L’article R.2314-24 du code du travail précise que le tribunal judiciaire est saisi de ces contestations par voie de requête.
En l’espèce, la demande tendant à autoriser le CSE actuel à exercer immédiatement des prérogatives réservées aux CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés n’est pas en rapport avec une contestation portant sur l’une des matières énoncées à l’article L.2314-32 alinéa 1er mais est relative au fonctionnement du CSE.
La demande tendant à « ordonner la mise en place dans la SFEF d’un CSE respectant les exigences applicables dans les entreprises de plus de cinquante salariés » se fonde sur les dispositions de l’article L.2312-2 alinéa 1er du code du travail.
Selon ce texte, « lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l’effectif de l’entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions récurrentes d’information et de consultation définies par la section 3 à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l’expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement ».
Ainsi, si la demande de « mise en place » suggère l’élection d’un nouveau CSE, la disposition dont il est demandé l’application porte en réalité sur l’élargissement des attributions d’un CSE postérieurement à sa mise en place. Il s’agit donc également d’une prétention se rapportant au fonctionnement de l’instance.
Ces deux premières prétentions doivent donc être déclarées irrecevables en ce qu’elles ont été introduites par requête alors qu’elles aurient dû donner liu à une saisine par voie d’assignation selon les règes aplicables à la procédure de droit commun avec représentation obligatoire.
En revanche la demande tendant à l’organisation d’élections partielles se rapporte aux conditions de préparation des élections et relève bien des opérations électorales. La fin de non-recevoir doit être rejetée en ce qu’elle est soulevée à l’encontre de cette dernière prétention.
Sur la forclusion
Rappelant que le délai de contestation des élections est de 15 jours après la proclamation des résultats, la société SFEF considère que la demande tendant à l’organisation d’élections partielles visant à compléter le CSE existant revient à remettre en cause le CSE élus lors du scrutin organisé en juin 2023 malgré la forclusion acquise.
A l’audience, Mme [G] a précisé qu’elle ne faisait pas allusion aux dernières élections, mais qu’elle demandait seulement l’organisation de nouvelles élections en fonction des effectifs actuels.
Réponse du tribunal
Aux termes du dernier alinéa de l’article R.2314-24 du code du travail, « lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ».
De plus, l’article L.2314-10 du code du travail dispose :
« Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l’article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir ».
En application de ces dispositions, les élections partielles se fondent nécessairement sur les effectifs et des sièges à pourvoir prévus par le protocole des élections professionnelles initiales.
En l’espèce, les élections professionnelles partielles d’octobre 2024 se sont bien déroulées selon l’effectif et le nombre de siège déterminé dans le protocole d’accord préélectoral du 10 mai 2023. A l’appui de ses demandes, Mme [G] soutient néanmoins que cet effectif est inexact, puisqu’il serait en réalité supérieur à 50 salariés depuis juin 2022, et ce en estimant pouvoir se fonder sur la présomption simple des contrats de travail à temps complet des salariés dont il n’est pas justifié d’un contrat de travail écrit.
Certes, elle ne demande pas formellement l’annulation des élections précédentes mais seulement l’organisation de nouvelles élections. Toutefois, dans la mesure où Mme [G] ne se prévaut pas d’éléments nouveaux mais d’une situation d’effectifs qui existait selon elle avant les dernières élections de renouvellement du CSE intervenues en 2023 puis celles partielles de 2024, la demande de nouvelles élections entraîne nécessairement l’invalidation des élections précédentes fondées sur un effectif désormais contesté.
Il est donc exact qu’en sollicitant l’organisation d’élections partielles, Mme [G] conteste en réalité la régularité du protocole du 10 mai 2023, ayant servi de base non seulement aux élections du mois de juin 2023 mais également les opérations électorales du mois de novembre 2024.
Une telle demande, introduite le 14 août 2025, est donc tardive et partant irrecevable étant donné que les dernières élections ont été proclamées les 16 juin et 28 juin 2023 d’une part au titre du renouvellement des mandats au CSE et le 15 novembre 2024 au titre des élections partielles résultant d’une vacance de sièges.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
En l’espèce, il doit être précisé que dans son jugement du 14 novembre 2024, ce tribunal avait déjà indiqué que tout débat quant aux effectifs n’avait pas lieu d’être dès lors que le nombre de siège à pourvoir était celui fixé lors de l’élection initiale. Par ailleurs, dans son jugement du 23 janvier 2025, la demande tendant à l’annulation des élections du mois de juin 2023 avait été déclarée forclose.
Or, il doit être constaté que même si cette annulation n’est plus formellement requise, l’organisation de nouvelles élections aurait exactement les mêmes conséquences, de sorte que l’action introduite ignore délibérément, malgré le jugement prononcé le 23 janvier 2025, le résultat des élections de juin 2023 fondées sur un protocole d’accord préélectoral fixant un effectif en ETP de 30,30 salariés et un nombre de sièges à pourvoir de deux titulaires et de deux suppléants.
Il n’apparaît pas inéquitable dans ces circonstances de condamner Mme [G] à régler à la société SFEF une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable Mme [W] [G] en ses demandes tendant à autoriser le CSE à exercer immédiatement des prérogatives réservées au CSE implanté dans une entreprise de plus de cinquante salariés, à ordonner sous astreinte la mise en place dans la société SFEF d’un CSE respectant les exigences applicables dans les entreprises de plus de 50 salariés et à ordonner sous astreinte la mise en place dans la société SFEF d’élections partielles afin de désigner les nouveaux membres du CSE respectant les exigences applicables dans les entreprises de plus de 50 salariés,
Condamne Mme [W] [G] à verser à la société Française d’étude et de formation (SFEF) une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions formées sur ce fondement,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 09 octobre 2025
le greffier le Président
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