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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 5 sept. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00523 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOXP
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [W]
95 allée des Eaux Vives
13270 FOS SUR MER
comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
Foyer de jour
11 rue Parmentier
13200 ARLES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 SEPTEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 19 août 2022, Mme [G] [W] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [Z] [Y] pour le recouvrement de sa créance à hauteur de 13 069, 41 euros.
Selon le procès-verbal de conciliation établi et signé par le juge le 28 novembre 2022, les parties se sont entendues pour un versement par M. [Z] [Y] à hauteur de 90 euros par mois pour solder sa dette évitant ainsi la saisie sur rémunérations.
Par lettre reçue au greffe le 20 mars 2024, le mandataire de Mme [G] [W] a demandé de voir procéder à la saisie des rémunérations de M. [Z] [Y], ce dernier ne respectant le pas procès-verbal de conciliation.
L’acte de saisie a ainsi été établi le 28 mars 2024 pour la somme de 11 641, 88 euros.
L’acte de saisie a été notifiée à Pôle emploi le 19 juin 2024 afin de retenir mensuellement les rémunérations en fonction de la quotité saisissable de M. [Z] [Y] et d’en opérer le versement conformément aux dispositions de l’article R 3252-27 du code du travail.
Par lettre reçue au greffe le 12 mars 2025, M. [Z] [Y] a sollicité une réduction de montant de la saisie opérée faisant valoir des difficultés à faire face à certains prélèvements.
Lors de l’audience du 3 juillet 2025 M. [Z] [Y] comparait et maintient sa demande. Il explique avoir cessé de régler les 90 euros tels que convenus suite à la perte de son emploi. Il explique et justifie être au chômage et ne percevoir depuis le 1er juillet 2025 plus que 579, 90 euros par mois.
Mme [G] [W] comparait à l’audience et rappelle le montant de la dette de M. [Z] [Y] à hauteur de 10 611, 56 euros. Elle souhaite le maintien de la saisie de ses rémunérations.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une créance liquide et exigible et la validité de la cession de créance
Selon l’article R3252-1 du code du travail, « un créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance, liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».
L’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires : « 1) Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (…) ».
L’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la créance est établie par :
— une ordonnance de référé rendue par le juge du tribunal d’instance de Tarascon le 2 avril 2019 et régulièrement signifiée le 13 mai 2019,
— par l’expédition en formé exécutoire d’un jugement contradictoire rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon le 8 décembre 2020,
— par la signification de l’arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 octobre 2021.
Il apparaît que ces décisions sont aujourd’hui passées en force de chose jugée.
La validité de ce titre de créance n’est pas contestable.
M. [Y] fait valoir son impossibilité de faire face aux montants saisis. Il évoque des difficultés relatives au montant de la dette locative telle qu’évaluée par le juge du fond notamment sur la prise en compte des prestations CAF. Il ne peut toutefois être remis en cause le titre exécutoire et la créance établie.
M. [Z] [Y] justifie d’une baisse significative du montant de l’allocation versée par FRANCE TRAVAIL à compter de la période du 1er au 30 juin 2025 à hauteur de 579, 90 euros selon l’attestation versée aux débats. Il atteste en outre l’absence de perception de prestation CAF d’avril à juin 2025.
Il apparaît toutefois que la saisie des rémunérations s’opère sur la seule quotité saisissable et s’adapte à l’éventuelle baisse de revenu ou cesse si celui-ci se révèle insuffisant. La situation de M. [Z] [Y] percevait jusqu’à lors une allocation lui permettant de dégager une quotité saisissable faisait l’objet de la saisie. L’évolution récente de ses revenus sera prise en compte afin d’adapter voire suspendre la saisie en cas d’insuffisance de ceux-ci.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions d’ordonner de main-levée de la saisie des rémunérations de M. [Z] [Y], sauf à considérer l’insuffisance actuelle de la quotité saisissable qui ne relève pas de l’appréciation du juge dans le cadre des motifs de contestation.
Il convient, dès lors, de débouter M. [Z] [Y] de la contestation émise.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [Y], succombant à la présente instance, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats, en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [Z] [Y] de la contestation émise à la saisie des rémunérations par acte de saisie du 28 mars 2024 ;
RAPPELLE que la saisie des rémunérations s’opère que la seule quotité saisissable ;
Par conséquent,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la suspension ou main-levée de la saisie des rémunérations de M. [Z] [Y] ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens.
La greffière La présidente
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