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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 24/04260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître YTURBIDE le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/04260 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DBZ
N° MINUTE :
14
Requête du :
21 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MONLEON, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 24/04260 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DBZ
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2018, Madame [V] [H] née le 9 décembre 1963, exerçant la profession d’agent de propreté au sein de la société [12], a déclaré une maladie professionnelle relative à une « tendinopathie calcifiante de l’épaule droite ».
Par décision du 13 septembre 2018, la [8] a considéré que l’affection déclarée ne figurait pas à un tableau des maladies professionnelles, et que le taux prévisible d’incapacité étant inférieur à 25%, la maladie ne pouvait être soumise au [10], et a donc refusé la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle.
Saisie par Madame [V] [H], la commission de recours amiable, dans une décision notifiée le 23 janvier 2019, a confirmé la décision de la [6].
Suite à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale clinique, par jugement du 31 octobre 2023, expertise confiée au docteur [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 avril 2025.
A cette date, en audience publique :
— Madame [H] n’a pas comparu et était représentée de Maître Carole YTURBIDE qui a demandé au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise.
La [8], absente à l’audience, avait écrit au tribunal, le 14 mai 2024, afin de demander une dispense de comparution, précisant qu’elle sollicitait l’entérinement du rapport d’expertise.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale que :
— Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
— Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25% ;
Or, il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que les lésions présentées et déclarées par Madame [V] [H] , constitutives d’une tendinopathie chronique du sus épineux et de l’infra épineux avec rupture partielle superficielle au niveau de l’insertion du sus épineux, relevaient du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, et que c’est en raison d’une erreur de mention figurant sur le certificat médical initial que la [6] a considéré qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau ;
En outre l’expert judiciaire conclut qu’en tout état de cause le taux d’incapacité permanente prévisible était d’au moins 25%, en raison d’une limitation moyenne à importante des mouvements de l’épaule droite dominante, et que les séquelles de la maladie professionnelle auront des conséquences sur l’emploi actuellement occupé par Madame [V] [H] ;
En conséquence de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, il convient d’annuler la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 29 mai 2018, par madame [H] ;
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la [9] à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 11] pour le compte de la [5].
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2019,
Dit que la maladie déclarée le 29 mai 2018, par Madame [V] [H], et relative à une tendinopathie de l’épaule droite, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Condamne la [8] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 11] pour le compte de la [5].
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Fait et jugé à [Localité 11] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/04260 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DBZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [H]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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