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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 6 nov. 2024, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00811
N° RG 24/00629 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNHJ
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier
C/
Société SCCV FRG [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic le SNG
situé [Adresse 1] pris en son établissement secondaire [Adresse 9]
représentée par Maître Charles BOHBOT de la SELARL BJA, avocats au barreau de COMPIEGNE, substitué par Me Jean-François Grez, avocat au barreau de Meaux.
DÉFENDERESSE :
Société SCCV FRG [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Anne DI GIOVANNI, avocat au barreau de PARIS, subsituée par Me Julia ROBERT, avocat au barreau de Meaux.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Magalie CART, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 septembre 2024
Copie délivrée
le :
à : Maître Charles BOHBOT et Me Anne DI GIOVANNI
FAITS ET PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] est propriétaire des lots N°27, 28 et 52 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Adresse 11] ([Adresse 8]).
La société SCCV FRG [Localité 10] ne réglant plus ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] lui a adressé une mise en demeure le 17 janvier 2023, réclamant le paiement du solde débiteur d’un montant de 10.835,41 euros (échéance du 1er trimestre 2023 incluse).
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet SNG, a ensuite fait assigner la société SCCV FRG [Localité 10] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société SCCV FRG [Adresse 11] au paiement d’une somme de 6.090,66 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 3ème trimestre 2023 incluse), outre 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 1.080 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2024.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation et maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 6.309,27 euros arrêtée le 3 septembre 2024 au titre des charges de copropriété. Il conteste par ailleurs la réception du virement de la société défenderesse.
La société SCCV FRG [Localité 10], représentée par son conseil, reconnaît le principe de la dette mais conteste son montant. Elle déclare qu’un virement de 7.774,42 euros a été effectué le 3 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
Suivant note en délibéré reçue par courriel au greffe le 20 septembre 2024 et sur autorisation du Tribunal, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet SNG, produit un décompte actualisé de la dette confirmant l’apurement de cette dernière. Il précise se désister de l’instance en cours du fait du règlement des sommes dues.
Suivant note en délibéré reçue par courriel au greffe le 25 septembre 2024 et sur autorisation du tribunal, la société SCCV FRG VILLENOY produit le bordereau du virement effectué pour la somme de 7.574,42 euros incluant les charges de copropriété et frais de syndic et en sus l’honoraire de 1.080 euros au titre de l’article 700 et la somme de 106,55 euros au titre des frais d’huissier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet SNG, de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Suite au désistement d’instance du demandeur, il y a lieu que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet SNG, de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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