Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 27 mars 2026, n° 24/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/01182 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTAH
Minute : 26/00592
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Mars 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame, [S],, [Z], [F]
née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 3] (PHILIPPINES),
[Adresse 2],
[Localité 4]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0191
Et
Monsieur, [T], [Q].,, [K], [E]
né le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 3] (PHILIPPINES)
Demeurant chez M., [X], [Y], [Adresse 3],
[Localité 5]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aicha ZAKARIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C806
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 29 janvier 2024 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame, [S],, [Z], [F], née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 3] (Philippines)
Et de
Monsieur, [T], [Q].,, [K], [E], né le, [Date naissance 3] 1977 à, [Localité 3] (Philippines)
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2003 à l’Ambassade des Philippines à, [Localité 1] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 29 janvier 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que Monsieur, [T], [E] devra payer à Madame, [S], [F] un capital de 96 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme de versements mensuels de 1 000 euros dans la limite de 96 mois et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à verser cette somme, nette de frais et intérêts ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants :
— , [C], né le, [Date naissance 4] 2010 à, [Localité 6] (75),
— , [N], née le, [Date naissance 5] 2015, [Localité 7] (93).
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame, [S], [F] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur, [T], [E] à l’égard d,'[C] et, [N] s’exercera à raison de deux heures deux fois par mois pendant douze mois à compter de la mise en place de la mesure, au sein de :
,
[1],
[Adresse 4],
[Courriel 1]
0142074974
DIT que ce droit de visite en espace de rencontre s’exercera pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires si les enfants sont à leur résidence habituelle en, [Etablissement 1] ;
DIT que l’organisme désigné fixera, avec l’accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre dans les deux mois de l’ordonnance, sous peine de caducité de la désignation ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution et qu’à défaut le droit pourra être suspendu ;
DIT que si Monsieur, [T], [E] ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que s’il ne se présente pas à plus de trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé ;
DIT que les sorties ne sont pas autorisées ;
DIT que la prise en charge et la remise des enfants se fera par l’intermédiaire de l’association, selon les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les responsables de l’association ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total, le montant de la contribution due par Monsieur, [T], [E] pour l’entretien et l’éducation des enfants, [C] et, [N] et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2027 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac de l’ensemble des ménages publiés par l’I.N.S.E.E. ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de la Seine,-[Localité 8] à Madame, [S], [F];
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur, [T], [E] versera directement à Madame, [S], [F] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de santé engagés d’un commun accord par les parents pour les enfants seront pris en charge par le père ; au besoin CONDAMNE Monsieur, [T], [E] à régler ces frais sur production de justificatifs, dans le mois de leur transmission ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le surplus ;
CONDAMNE Madame, [S], [F] au paiement de la moitié des dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [E] au paiement de la moitié des dépens ;
DIT qu’une copie du jugement sera adressée pour information au juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Logement ·
- Cession ·
- Biens ·
- Prix ·
- Remploi ·
- Immeuble ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Dessaisissement ·
- Domiciliation ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Profit
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Non-paiement ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vérification ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Faillite civile ·
- Procédure générale
- Conditions de vente ·
- Enchère ·
- Marchand de biens ·
- Adjudication ·
- Investissement ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Notoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Âne ·
- Juge
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Montant ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Gérant
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Prestation
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Virement ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Cabinet
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coefficient ·
- Professionnel ·
- Consolidation ·
- Principal ·
- Droite ·
- Apprenti
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.