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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 12 févr. 2024, n° 20/04043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2024
N° RG 20/04043 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XQTE
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Décembre 2023
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7] / [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Annick CARVIN-GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055/001/2020/011306 du 05/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2020/009718 du 26/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage du [Date mariage 3] 1995 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 avril 2021 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Vu les articles 233 et suivant du Code civil ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce fomée par Madame [U] [E];
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de :
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7] / [Localité 9] (TUNISIE)
ET DE
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (TUNISIE)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, au répertoire civil du service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 12 avril 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [U] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu de d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, de désigner un notaire, d’ordonner la licitation des biens immobiliers acquis par les deux époux et de statuer sur la prise en charge des emprunts et la perception des loyers des biens immobiliers acquis par les deux époux ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DÉBOUTE Madame [U] [E] de sa demande de maintien dans l’indivision du bien sis [Adresse 2] ;
DÉBOUTE Madame [U] [E] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 4] ;
DÉBOUTE Madame [U] [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale concernant l’enfant mineure [M] ;
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [M] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [M] au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille [M] et, à défaut d’un tel accord, DIT que Monsieur [Z] [T] exercera un droit de visite à l’égard de [M] :
— en dehors des périodes de vacances scolaires, un week-end par mois, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures ;
DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DEBOUTE Madame [U] [E] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [N] et [C] ;
FIXE à la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 100 € CENT EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [I] et [M], que Monsieur [Z] [T] devra verser à Madame [U] [E], toute l’année et d’avance avant le 5 de chaque mois, et au besoin, l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [Z] [T] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [U] [E] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2021 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [U] [E] et Monsieur [Z] [T] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 FÉVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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