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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 07 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 mars 2025 par le même magistrat
[7] C/ Monsieur [Z] [E]
N° RG 23/01893 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLRS
DEMANDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [B] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Maître François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON vestiaire 2765, substitué par Maître Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[Z] [E]
Me François GOGUELAT, vestiaire : 2765
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 02 août 2023, Monsieur [Z] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 10 juillet 2023 par l'[6], et signifiée le 18 juillet 2023 pour la somme de 44 708 euros en cotisations et majorations de retard relatives aux périodes : 1er,2ème et 4ème trimestres 2022.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 07 janvier 2025, Monsieur [E] expose que l’Union ne dispose d’aucune créance à son encontre, qu’il conteste les sommes réclamées, qu’il n’a perçu aucun revenu en 2022 au titre de ses fonctions de gérant comme le démontre la liasse fiscale 2022 et sollicite la condamnation de l’Union à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience, l'[6] fait valoir que :
— des cotisations ont été réclamées à Monsieur [E] affilié à l'[6] à compter du 05 février 2020 ;
— une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 27 janvier 2023 pour la somme de 44 708 euros en cotisations et majorations de retard pour les périodes: 1er ,2ème et 4ème trimestres 2022 ; en l’absence de règlement, une contrainte a été émise puis signifiée pour le même montant ;
— les cotisations provisionnelles 2022 ont été calculées à titre définitif sur le revenu 2022 déclaré à 96 396 euros et 26 622 euros de charges sociales ; suite à la déclaration des revenus 2021 effectuée le 13 septembre 2023 soit postérieurement à la signification de la contrainte, le montant de la contrainte a été recalculé à 38 232 euros ; en outre un versement de 139 euros a été pris en compte au sujet de la période du 1er trimestre 2022 ;
— les frais de signification peuvent être laissés à la charge de l’assuré lorsque lors de la signification de la contrainte, celle-ci était justifiée ;
— le cotisant doit en équité être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[6] demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour la somme actualisée de 38 232 euros en cotisations et majorations de retard, outre majorations de retard complémentaires et dépens, et de débouter l’opposant de ses demandes.
MOTIFS
Monsieur [E] est affilié auprès de l'[7] depuis le 5 février 2020 au titre de son activité de gérant d’une société de nettoyage et il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’affiliation.
L’URSSAF lui a adressé le 27 janvier 2023 une mise en demeure d’avoir à régler des cotisations et contributions sociales outre majorations de retard pour un montant total de 44 708 euros et lui a fait signifier le 18 juillet 2023 une contrainte du même montant au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour la période : 2e trimestre, 4e trimestre et 1er trimestre 2022.
La caisse justifie avoir recalculé le montant des cotisations et majorations de retard dues au titre de cette période à la somme de 38 232 euros compte tenu d’un revenu 2022 déclaré le 13 septembre 2023, soit postérieurement à la date d’émission de la contrainte, s’élevant à 96 396 euros outre 26 622 euros de charges sociales.
Ce montant tient également compte de la somme réglée au titre du 1er trimestre 2022 s’élevant à 139 euros.
Monsieur [E] expose qu’il n’a pas à régler de cotisations car il n’a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de gérant.
Il produit un formulaire relatif à l’impôt sur les sociétés qui ne permet pas de retenir cette absence de rémunération et ne verse au débat aucun autre élément de nature à justifier qu’il n’a pas perçu de revenus de la société dont il est gérant.
L’URSSAF verse au débat un tableau détaillé du calcul des cotisations définitives 2022 prenant en compte le montant des revenus 2022 déclarés par Monsieur [E] qui permet de retenir le bien-fondé de la créance.
Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 38 232 euros en cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la période 1er, 2e et 4e trimestre 2022 (soit 36 043 euros de cotisations et 2 189 euros de majorations de retard).
Il y a lieu de condamner Monsieur [E] au paiement de cette somme et des frais de signification s’élevant à la somme de 72,98 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement des majorations de retard complémentaires qui ne sont pas chiffrées.
Monsieur [E] succombant à l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort.
Valide la contrainte du 10 juillet 2023 signifiée le 18 juillet 2023 à Monsieur [Z] [E] à la demande de l’URSSAF pour un montant ramené à la somme de 38 232 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour la période : 1er, 2e et 4e trimestre 2022.
Condamne Monsieur [Z] [E] à payer à l'[7] la somme de 38 232 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 72,98 euros.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Monsieur [Z] [E] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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