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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 juil. 2025, n° 19/03167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03167 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6G2
N° MINUTE :
3
Requête du :
19 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [G],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Pierre-jean BRENIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0007
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [Y] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DELUGE, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
Décision du 02 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03167 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6G2
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [G], née le 1er décembre 1979, qui exerçait la profession de couturière, a adressé à la [5] une déclaration de maladie professionnelle en date du 13 juin 2016 mentionnant un canal carpien droit et gauche et une hernie discale cervicale compliquée de névralgie.
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 31 mai 2018, la Caisse a fixé la date de consolidation au 3 juin 2018 pour le canal carpien droit et le 1er juin 2018 pour le canal carpien gauche.
Par décision du 5 juillet 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à la date de consolidation pour les séquelles du canal carpien droit.
Par courrier adressé le 19 juillet 2018 et reçu le 20 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [X] [G] a contesté la décision de la Caisse du 5 juillet 2018.
Par décision du 3 juillet 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à la date de consolidation pour les séquelles du canal carpien gauche opéré chez une droitière le 22 juin 2017 caractérisée par des paresthésies intermittentes provoquées par l’usage des mains et des paresthésies nocturnes.
Par courrier adressé le 19 juillet 2018 et reçu le 20 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [X] [G] a contesté la décision de la Caisse du 3 juillet 2018.
Le 1er janvier 2019, les deux dossiers ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 octobre 2023.
A cette audience, les parties ont exprimé leur accord pour que l’affaire soit jugée à juge unique.
Madame [X] [G], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle contestait les taux notifiés par les décisions de la Caisse en date des 3 juillet 2018 et 5 juillet 2018 parce que ces évaluations ne traduisaient pas la réalité de son état séquellaire.
Elle expose qu’elle exerce la profession de couturière et qu’elle ressent une gêne constante en lien avec ce syndrome du canal carpien bilatéral.
Elle demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ces taux soient à nouveau évalués pour tenir compte de l’intégralité de ses séquelles.
La [4], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de ses deux décisions des 3 juillet 2018 et 5 juillet 2018 mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.
Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a, d’une part, ordonné la jonction des dossiers n°19/03167 et n°19/03168, d’autre part, désigné le docteur [M] [S] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Madame [X] [G] et déterminer son taux d’IPP en relation avec une maladie professionnelle déclarée le 13 juin 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 1er juin 2018 (canal carpien gauche) et 3 juin 2018 (canal carpien droit), au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe le 22 février 2024. En conclusion de son rapport, il recommande « A la date du 1er juin 2018, le taux d’IPP doit être fixé pour les séquelles douloureuses et fonctionnelles du canal carpien gauche à 5% et le 3 juin 2018 pour les séquelles douloureuses et fonctionnelles du canal carpien droit à 8% avec un taux de synergie de 3% à appliquer au canal carpien droit chez cette patiente, travailleur manuel droitier».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 mai 2025.
A cette audience, Madame [X] [G] a comparu assistée de son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
Régulièrement représentée, la [5] a développé à l’audience des conclusions transmises le 10 avril 2025 et reçues le 17 avril 2025 au pôle social. Aux termes de celles-ci il est demandé la confirmation du taux de 5% pour le côté gauche et pour le côté droit un taux de 6% ainsi qu’un taux de 2% pour le coefficient de synergie.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [X] [G], qui travaillait en qualité de couturière, a déclaré une maladie professionnelle le 13 juin 2016.
Le certificat médical initial établi le 15 mai 2015 mentionne « Canal carpien droit et gauche, hernie discale cervicale compliquée de névralgie ».
La date de consolidation a été fixée au 3 juin 2016 pour le canal carpien droit et au 30 juin 2016 pour le canal carpien gauche.
Mme [G] a déclaré une rechute le 22 juin 2017. Le certificat médical de rechute indique « canal carpien droit (séquelles) ». La date de consolidation a été fixée au 1er juin 2018.
En raison des séquelles subsistantes à cette date, après avis médical, un capital basé sur un taux d’incapacité de 8% et 5% a été attribué à Madame [X] [G] par décisions des 3 et 5 juillet 2018.
Madame [X] [G] a contesté le taux fixé. Le tribunal saisi de son recours a décidé d’une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [S].
En conclusion de son rapport, le médecin-expert conclut que «Au vu des éléments communiqués, des doléances de Madame [X] [G], de l’examen clinique objectivant une mobilisation normale du poignet et des doigts mais douloureuse il n’y a pas d’amyotrophie, il persiste des douleurs il n’y a pas de déficit sensitivomoteur il n’y a pas de trouble moteur, il n’y a pas de trouble trophique, il persiste des douleurs et une gêne fonctionnelle font que le taux doit être évalué à 8% pour le syndrome canal carpien droit et à 5% pour le syndrome canal carpien gauche auquel il convient d’ajouter un taux de synergie de 3% au niveau du canal carpien droit chez un sujet droitier».
Pour parvenir à ce taux, le docteur [S] s’est fondé sur le Référentiel Légifrance : Poignet : Annexe II maladie professionnelle chapitre 8, affection rhumatismale : 8.2. Le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur l’incapacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut présenter l’échelle suivante :
Retentissement léger 0 à 5% ; retentissement modéré : 5 à 15%.
Retentissement moyen de 15 à 30% ; retentissement important de 30 à 60% .
La [4] débute ses conclusions en indiquant qu’elle « demande au présent tribunal qu’il confirme la décision du 5 juillet 2018 et du 3 juillet 2018 fixant à 8% et à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] dans la mesure où elle constitue (sic) une juste appréciation des taux fixés par le barème indicatif des accidents du travail ».
Cependant, aux termes de celles-ci, la [4] demande, pour le canal carpien droit un taux de 6% et un taux de synergie de 2% (indiqué 8% par erreur dans les conclusions).
Il existe donc une contradiction dans le raisonnement de la [4], et dans tous les cas, l’argumentation de la caisse en faveur d’une réduction du taux pour le canal carpien droit se heurte à la rigueur et à la motivation du rapport du médecin-expert.
Dès lors, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, il emporte la conviction du tribunal. En effet le taux évalué à 8% pour le syndrome canal carpien droit et à 5% pour le syndrome canal carpien gauche auquel il convient d’ajouter un taux de synergie de 3% au niveau du canal carpien droit chez un sujet droitier doivent être retenus comme conformes au guide barème et adaptés en ce qu’ils tiennent compte de l’intégralité des séquelles.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [2], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Madame [X] [G].
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle du 13 juin 2016 (et de ses rechutes) est fixé à 8% pour le syndrome canal carpien droit et à 5% pour le syndrome canal carpien gauche auquel il convient d’ajouter un taux de synergie de 3% au niveau du canal carpien droit.
DIT que la [2] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [3] [Localité 8].
Fait et jugé à [Localité 8] le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03167 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6G2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [G]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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