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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 déc. 2024, n° 24/55475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55475 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IT5
N° : 7-CH
Assignation du :
22 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [K] [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [L] [W] [V] [P] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Thierry LASSOUX de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocats au barreau de PARIS – #P0096
DEFENDERESSE
La société FAIS TA COUPE C/O CABIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous signature privée du 27 janvier 2022, M. [D] [O] et Mme [L] [P] épouse [O] ont donné à bail à la société GE [Localité 6], aux droits de laquelle vient la SASU FAIS TA COUPE suivant acte de cession en date du 20 janvier 2023, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 10 200 euros hors charges hors taxes, payable trimestriellement à terme d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 23 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 4 500 euros au titre des loyers échus, outre 154,84 euros au titre du coût du commandement.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, par acte du 22 et 23 juillet 2024, M. [D] [O] et Mme [L] [P] épouse [O] ont fait assigner l’association VISUEL LANGUE DES SIGNES à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins de voir :
« -CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 27 janvier 2022 ;
— CONDAMNER la SASU FAIS TA COUPE à payer à titre provisionnel à M. [D] [O] et Mme [L] [O] née [P] la somme de 9 900 euros (neuf mille neuf cents euros) restant due le 1er juillet 2024 au titre des loyers et charges impayés ;
— ordonner l’expulsion de la SASU FAIS TA COUPE ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique au besoin assistée d’un serrurier et ordonner la séquestration des meubles ou objets dans tel garde-meubles choisi par les requérants ;
— CONDAMNER la SASU FAIS TA COUPE à payer à M. [D] [O] et Mme [L] [O] née [P] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant contractuel du loyer et des charges ;
— CONDAMNER la SASU FAIS TA COUPE à payer à M. [D] [K] [G] [O] et Madame [L] [W] [V] [O] née [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens ».
À l’audience le 11 octobre 2024, les demandeurs ont réitéré les prétentions formulées aux termes de leur acte introductif d’instance, indiquant que la demande provisionnelle n’est pas contestée à hauteur de 6 300 euros au 1er octobre 2024 et qu’ils laissent à l’appréciation du juge des référés la demande des délais de paiement. La demanderesse a comparu, représentée par son gérant, mais n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si les demandeurs versent aux débats un décompte actualisé au 4 octobre 2024, affirmant que le montant réclamé a été revu à la baisse, il convient de constater à la lecture de ce décompte, dont il n’est pas justifié ni même allégué d’une signification au contradictoire de la société FAIS TA COUPE, partie défaillante, que le montant réclamé, soit 6 300 euros, comprend l’échéance du troisième trimestre 2024, qui n’était pas encore exigible au moment de la délivrance de l’assignation, le 22 juillet 2024. Il convient en outre de constater que le montant réclamé au moment de la signification de l’assignation a été partiellement payé, le solde débiteur s’élevant, hormis la nouvelle échéance non signifiée contradictoirement, à 3 600 au 4 octobre 2024.
Dans ces conditions et faute de signification par voie extrajudiciaire du décompte actualisé, il convient de constater l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de paiement provisionnel de l’arriéré locatif non communiqué contradictoirement au-delà de la somme de 3 600 euros, au paiement de laquelle la société FAIS TA COUPE sera condamnée au titre provisionnel, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 16 août 2024, 3e trimestre 2024 inclus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de délais
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes résultant de l’exécution du contrat de bail, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
La défenderesse n’oppose aucune contestation à la validité du commandement et il résulte du décompte, qui n’est pas davantage contesté, que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement, compte tenu des efforts de paiement constants entrepris par la défenderesse, délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de la défenderesse, ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnelle, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique et en premier ressort ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 24 février 2024 ;
Condamnons la SASU FAIS TA COUPE à verser à M. [D] [O] et Mme [L] [P] épouse [O] la somme de 3 600 euros au principal, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 16 août 2024, 3e trimestre 2024 inclus ;
L’autorisons à se libérer de cette somme dans un délai de 12 mois selon les modalités suivantes :
— par le versement de 6 mensualités égales et consécutives d’un montant de 300 euros chacune, en sus du loyer,
— le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d’exécution volontaire de cette ordonnance, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets et ce, 30 jours après l’envoi à la société locataire d’une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la SASU FAIS TA COUPE et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas la SASU FAIS TA COUPE à payer à M. [D] [O] et Mme [L] [P] épouse [O] une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons la SASU FAIS TA COUPE au paiement des dépens;
Condamnons la SASU FAIS TA COUPE à payer à M. [D] [O] et Mme [L] [P] épouse [O] une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 06 décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
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