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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 févr. 2026, n° 24/09530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Février 2026
60A
RG n° N° RG 24/09530 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXS2
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., Caisse CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition,
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, Greffière
DEBATS:
A l’audience publique du 03 Décembre 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ I.A.R.D prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 04/05/2019, Madame [C], piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [X] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Elle a subi les blessures suivantes :
— Un traumatisme crânien avec désorientation temporo-spatiale, avec hémorragie sous-arachnoïdienne frontale gauche isolée,
— Un traumatisme de la jambe gauche et du pied droit, avec fracture de la malléole interne droite discrètement déplacée et un arrachement osseux de l’extrémité distale de la fibula.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée entre le Dr [A], assistant Mme [C], et le Dr [Z], représentant la compagnie ALLIANZ avec un avis ophtalmologique, confié au Dr [P], et neurologique, confié au Dr [D].
Madame [C] a, par actes délivrés les 31/10 et 05/11/2024, fait assigner devant le présent tribunal la SA ALLIANZ IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17/06/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03/12/025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 21/11/2025, Madame [C] demande au tribunal de :
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture et son rabat au jour des plaidoiries.
— FIXER le préjudice subi par Madame [C] suite aux faits dont elle a été victime le 4 mai 2019, à la somme de 1 791 327,78 €.
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] la somme de 1 772 237,08 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2 298,62 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
6 039,42 € au titre des frais divers
5 632,86 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
54 597,21 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
1 732,00 € au titre des dépenses de santé futures
34 916,48 € au titre de l’assistance tierce personne permanente
1 260 912,64 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
150 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
640,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
10 844,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
25 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
2 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
199 123,05 € au titre du déficit fonctionnel permanent
5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
3 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
10 000,00 € au titre du préjudice d’établissement
— ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, à compter du 04/01/2020, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 04/01/2020, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait de l’absence de respect de la procédure d’offre de Loi Badinter, vu l’insuffisance des provisions.
— RAPPELER que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
— DIRE que le conseil de Madame [C] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— DECLARER le Jugement à intervenir commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE).
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16/06/2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à la SA ALLIANZ IARD de son offre d’indemnisation à la date des présentes conclusions ;
— FIXER le montant de l’indemnisation due à Madame [C] à la somme de 221.201,33 euros, détaillée comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 2.198,62 euros
— Frais divers : 5.785,02 euros ;
— Assistance par tierce personne à titre temporaire : 3.624,00 euros ;
— Pertes de gains professionnels actuelles : 34.214,39 euros ;
— Dépenses de santés futures : 1.156,80 euros ;
— Pertes de gains professionnels futures : Débouté
— Incidence professionnelle : 50.000,00 euros ;
— Assistance par tierce personne à titre permanent :
o A titre principal : Débouté
o A titre subsidiaire : application de l’euro de rente de 44,918 (Gazette du Palais 2025)
— Déficit fonctionnel temporaire : 8.972,50 euros ;
— Souffrances endurées : 12.000,00 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent :
o A titre principal : 70.750,00 euros ;
o A titre subsidiaire : 80.000 euros ;
o A titre infiniment subsidiaire : 110.825,44 euros ;
— Préjudice d’agrément : 3.000,00 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 euros ;
— Préjudice d’établissement : Débouté
— DEDUIRE la somme de 12.400,00 euros d’ores et déjà versée à titre de provision ;
En conséquence,
— ALLOUER à Madame [C] la somme de 208.801,33 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions déjà versées ;
Sur l’exécution provisoire,
A titre principal,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER l’exécution provisoire à la somme de 240.391,73 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— SUBORDONNER l’exécution provisoire à la consignation de la somme allouée à la victime en réparation de ses préjudices sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 1], et à défaut sur le compte CARPA du conseil de la SA ALLIANZ IARD ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [C] de toutes ses demandes, contraires ou plus amples.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de cloture,
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties.
En l’espèce, vu l’accord des parties, il y a donc lieu de faire droit dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries.
Sur l’implication du véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD et le droit à indemnisation de Madame [C]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Madame [C] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [C]
Le rapport des Dr [A] et [Z] indique que Madame [C] née le 14/01/1991, étudiante à la recherche d’emploi au moment des faits, a présenté suite aux faits :
— un traumatisme crânien avec petite lame d’hématome sous dural frontal, lésions micro-hémorragiques du corps calleux, hémisphériques bifrontale et latérale et des lésions ischémiques de la partie postérieure du corps et du splénium du corps calleux,
— un traumatisme du pied droit avec fracture malléolaire et arrachement osseux distal de la fibula
— un traumatisme de la jambe gauche.
Après consolidation fixée au 04/05/2022, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 25 % en raison de :
— des séquelles neuropsychologique : 12 % s’agissant de la persistance de troubles cognitifs de type difficultés attentionnelles, fatigabilité, difficultés de planification et de déduction lenteur exécutive lors des activités prolongées => troubles attentionnels et dysexécutifs d’intensité légère
— des troubles ophtalmologiques à type de diplopie nécessitant le port de prisme sur les verres correcteurs,
— des sensations dysesthésiques de la main droite,
— une augmentation du volume du mollet gauche avec cicatrice chirurgicale de la cheville droite, dysesthésique, sans notion de gêne fonctionnelle avec discrète limitation des mouvements sous astraglien sans instabilité ni déficit sensitivo-moteur.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [C] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 04/05/2019 et le 12/11/2021 pour le compte de son assurée sociale Madame [C] un total de 18 091,93 euros (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [C] fait état des dépenses demeurées à sa charge à hauteur de 2298,62 € comprenant des séances d’ostéopathie, de remédiations cognitives, de psychologie ainsi que des frais de matériel médical (prismes sur lunettes).
La SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à verser la somme de 2 298,62 euros en remboursement des dépenses de santé restées à la charge de la victime pendant la maladie traumatique mais sollicite le rejet de la demande de prise en charge des soins en osthéopathie faute d’imputabilité à l’accident.
En l’espèce, Madame [C] justifie des factures exposées pour ces soins et de la date à laquelle ils ont été réalisées soit quelques mois après l’accident. S’ils ne sont pas évoqués dans l’expertise, il n’est pas justifié d’autre élément médical dans la situation de Madame [C], qui justifierait d’imputer ces soins à des blessures autres que celles subies lors de son accident.
Dans ces conditions, il convient de retenir l’ensemble des dépenses de soins telles qu’exposées et justifiées par Madame [C].
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 20 390,55 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu des factures produites, et de l’accord des parties ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 4 791 €.
Frais de déplacement
Madame [C] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux, de kinésithérapie et d’ostéopathie et d’expertise, qu’elle estime imputables à l’accident. Ce listing comprend également les trajets effectués par ses proches pour lui rendre visite à l’hopital.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la prise en charge des frais de déplacement effectués par les proches pour les visites à l’hopital et les déplacements pour réaliser les séances d’ostéopathie
Or, le listing présenté est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’ accident, en ce compris les frais d’ostéopathie, comme indiqué précédemment. De plus, les frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime peuvent être pris en compte au titre du préjudice de celle-ci dès lors que le moral du blessé peut agir sur l’évolution de son état de santé.
Enfin, elle justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique.
Dès lors, pour un total de 1515 km, il sera fait droit à la demande d’indemnité au titre des frais de déplacement à hauteur de 963,54 €.
Frais de copie du dossier médical,
Vu l’accord des parties, il convient de retenir la somme de 25,88 € au titre des frais de copie du dossier médical exposés par Madame [C].
Par conséquent, la somme totale accordée au titre des frais divers (hors tierce personne temporaire), est fixée à 5780,42 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Selon les experts, le besoin en tierce personne temporaire a été évalué comme suit :
— 1h30 par jour du 23 mai 2019 au 9 août 2019,
— 4h par semaine du 10 août 2019 au 10 février 2020.
Le docteur [A] retient, au-delà du 10 février, la nécessité d’une aide ponctuelle en raison des difficultés organisationnelles de Madame [C]. À ce titre, Madame [C] sollicite à voir prendre en compte un besoin supplémentaire de 2 h par mois pour la période du 11/02/2020 au 04/05/2022 s’agissant de l’aide administrative dont elle a bénéficié (rappels des rendez-vous médicaux et d’expertise, démarches administratives auprès des impots).
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le besoin en aide humaine tel que fixé par les deux experts pour les périodes des 23 mai au 9 août 2019 et du 10 août 2019 au 10 février 2022. Elle conteste en revanche
— la demande de la victime formulée pour la période du 11 février 2020 jusqu’au 4 mai 2022 à hauteur de 2 h par mois pour le besoin en aide administrative ;
— l’application d’un taux horaire de 20 €.
En l’espèce, vu le rapport d’expertise, et l’accord des parties, il y a lieu de retenir en premier lieu pour les périodes des 23 mai au 9 août 2019 et du 10 août 2019 au 10 février 2022, le besoin tel qu’évalué. Et il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, de sorte que ce préjudice sera évalué comme suit :
— 1h30 par jour du 23 mai 2019 au 9 août 2019, soit 2 370 €
— 4h par semaine du 10 août 2019 au 10 février 2020 soit 2 114,29 €.
Pour la demande complémentaire formée par Madame [C], il convient de relever que du fait de l’accident, Madame [C] a subi dans le temps de sa convalescence des troubles cognitifs, dont elle subira encore les séquelles après la consolidation à savoir : des difficultés attentionnelles, une fatigabilité, des difficultés de planification et de déduction, une lenteur exécutive lors des activités prolongées.
Ces troubles l’ont amenée à solliciter l’assistance de ses proches et notamment de ses parents pour les rappels des rendez-vous médicaux ou encore la réalisation de taches administratives.
Il est donc justifié de retenir un besoin en tierce personne temporaire à hauteur de 2h par mois du 10/02/2020 jusqu’à la date de la consolidation, soit la somme suivante : 1080 €.
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 5 564,29 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Madame [C] sollicite les sommes de :
— 42 260,89 € au titre de la perte de chance de trouver un emploi à la sortie de son stage du fait de son arrêt de travail pour la période du 08/05/2019 au 16/05/2021,
— 12 336,32 € au titre de la différence de salaire perçu du fait de l’impossiblité d’accéder à un emploi de direction pour la période du 17/05/2021 au 04/05/2022.
Elle fait valoir qu’étant diplomée d’une licence en sociologie et d’un Master 2 en promotion de la santé, elle aurait pu accéder à des emplois de la fonction publique catégorie A et bénéficier d’un salaire mensuel moyen net de 2481,07 €.
La SA ALLIANZ IARD offre de verser la somme de 34 214,39 € au titre de la perte de chance de bénéficier d’un emploi dès la fin de son stage, pour la période du 09/05/2019 au 16/05/2021, date à laquelle Madame [C] a démarré son emploi en qualité d’agent public contractuel. Elle prend pour référence de calcul le salaire perçu par Madame [C] à sa reprise d’activité professionnelle soit 1408 euros net mensuel.
En l’espèce, il convient de relever que l’expertise a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident du 04/05/2019 au 31/10/2019. Au moment de l’accident, Madame [C] était en stage auprès du CHU de [Localité 1] dans le cadre de son diplôme universitaire d’insertion vers l’emploi. Ce stage devait prendre fin au 07/05/2019.
Il n’est pas contesté que Madame [C] n’a pas exercé d’activité professionnelle du 04/05/2021 au 17/05/2021. Le 17/05/2021, Madame [C] a démarré une activité professionnelle, en qualité d’agent public contractuel. Elle a perçu un salaire au titre de cette activité de 1503,76 € mensuel net fiscal.
De plus, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas que l’absence d’activité professionnelle et de salaire perçu de l’accident jusqu’au 17/05/2021 (début du contrat d’agent contractuel) est imputable à l’accident.
Ainsi, il convient de retenir une perte de chance totale de démarrer une activité professionnelle plus tôt et donc de percevoir des gains professionnels imputable à l’accident du 08/05/2019 au 17/05/2021 soit 741 jours.
S’agissant du salaire de référence à retenir pour évaluer cette perte de gains et de la demande en indemnisation postérieure au 17/05/2021, Madame [C] invoque qu’elle aurait pu avec son niveau de diplôme, bénéficier d’un emploi de direction ou fonction publique catégorie A, comme indiqué dans les attestations de deux de ses camarades de promotion et donc d’un salaire plus élevé.
Néanmoins, il convient de relever qu’elle avait obtenu son dernier diplome en 2017, soit plus de 2 ans avant l’accident et qu’elle ne justifie d’aucun revenu ou activité professionnelle effective en lien avec ses diplomes voire d’aucune recherche d’activité professionnelle en ce sens.
Lors de l’accident, elle était en stage non rémunéré dans le cadre d’une formation en alternance intitulée “diplome universitaire insertion vers l’emploi”.
En l’état, elle ne démontre pas que la perte de revenus invoquée au titre de la “perte de chance” de bénéficier d’un emploi mieux rémunéré est imputable à l’accident ni qu’elle aurait de manière certaine du bénéficier d’un emploi mieux rémunéré que l’emploi effectivement exercé à compter du 17/05/2021.
Dans ces conditions, il convient de retenir pour évaluer la perte de gains professionnels actuels, le salaire effectivement perçu à compter du 17/05/2021 soit 1 503,76 € (soit 50,13€ / jour) et de rejeter la demande au titre de la perte de gains postérieurement au 17/05/2021.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme suivante : 741 x 50,13 = 37 146,33 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
L’expertise retient la nécessité de prévoir le renouvellement des prismes sur les lunettes tous les 5 ans.
Madame [C] sollicite une prise en charge s’agissant d’un renouvellement tous les 2 ans, correspondant à la fréquence de renouvellement des lunettes, comme indiqué par ailleurs sur la créance des frais futurs viagers dressée par la CPAM.
Il est fait état d’un coût de 50 € pour le prisme dont 2,38 € de prise en charge par la CPAM, soit un reste à charge pour Madame [C] de 47,62 € tous les deux ans, soit un coût annuel de 23,81 €.
Soit les sommes suivantes :
— au titre des arrérages échus : du 04/05/2022 au 04/05/2026 : 4 x 23,81 = 95,24 €
— au titre des arrérages à échoir : à compter du 04/05/2026 , soit un coût annuel de 23,81 € somme à capitaliser de manière viagère pour une femme agée de 34 ans, soit un euro de rente de 48,266 : 23,81 x 48,266 = 1 149,21 €.
La CPAM a d’ores et déjà pu évaluer le montant des frais futurs prévisibles, qu’il convient de retenir à hauteur de 1 098,77 €.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 2 343,22 €.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Madame [C] fait valoir que compte tenu de ses séquelles, elle ne peut accéder à un poste équivalent à son niveau d’étude. Elle sollicite l’indemnisation de manière viagère de la perte de salaire subie à compter de la consolidation, par rapport au niveau moyen de revenu qu’elle aurait pu percevoir dans le cadre d’un emploi fonction publique catégorie A.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande et fait valoir que Madame [C] n’avait aucun revenu avant l’accident et a débuté son activité professionnelle avant la consolidation. Elle expose que son état est compatible avec une activité en milieu ordinaire à temps complet en rapport avec les compétences antérieures avec quelques aménagements en termes d’organisation.
En l’espèce, il convient de relever les experts se sont accordés pour retenir qu’en raison des séquelles de l’accident, Madame [C] subissait une incidence professionnelle en raison de certaines difficultés d’organisation et d’une plus grande fatigabilité mais que son état paraissait compatible avec une activité en milieu ordinaire, moyennant quelques aménagements en terme d’organisation. Le Dr [A], médecin conseil de la victime précise en sus que les séquelles à l’origine d’une lenteur exécutive, fatigabilité et pénibilité réduisent les capacités de travail pour les taches nécessitant une ressource cognitive importante en particulier celles impliquant des efforts attentionnels de plannification, organisation et déduction.
Il en ressort que les capacités professionnelles de Madame [C] sont impactées par ses séquelles sans pour autant l’empêcher à avoir une activité professionnelle. Elle a ainsi trouvé un emploi dans le temps de sa convalescence en lien avec ses formations.
Il doit être relevé que malgré les diplomes dont elle fait état, elle ne disposait d’aucun revenu avant l’accident et n’avait exercé aucune activité professionnelle en lien avec ces diplomes avant l’accident et ce depuis plus de 2 ans après l’acquisition des dits diplômes.
Les statistiques versées n’établissent aucune certitude quant au niveau de revenu ou catégorie professionnelle auxquels elle aurait pu prétendre.
Elle ne démontre ainsi pas que l’emploi effectivement exercé et la rémunération perçue de cette activité serait nécessairement en deça de celle qu’elle aurait pu percevoir en l’absence d’accident.
Enfin, il n’est pas établi qu’elle soit dans l’obligation de renoncer aux emplois dont elle fait état, seuls des aménagements d’organisation du travail étant envisagés par les experts et aucune impossiblité d’exercer ces professions de “catégorie A” n’ayant été retenue.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [C] sollicite la somme de 150 000 € invoquant une pénibilité et fatigabilité aggravées au travail, une dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance d’évolution de carrière, outre une perte de droits à la retraite.
La SA ALLIANZ offre la somme de 50 000 € à ce titre.
En l’espèce, l’expertise a conclu que les séquelles subies du fait de l’accident étaient à l’origine d’une incidence professionnelle causant des difficultés d’organisation, et une plus grande fatigabilité et le besoin de quelques aménagements en terme d’organisation dans le cadre d’une activité en milieu ordinaire. Il était mentionné une lenteur exécutive, fatigabilité et pénibilité réduisant les capacités de travail pour les taches nécessitant une ressource cognitive importante en particulier celles impliquant des efforts attentionnels de plannification, organisation et déduction.
Il est également fait état que Madame [C] bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé et de 3 jours de télétravail par semaine au titre des aménagements de son emploi.
Ces éléments permettent de retenir la pénibilité et fatigabilité accrue dans le travail et la limitation des espoirs d’évolution de sa carrière avec une dévalorisation sur le marché du travail, alors qu’elle n’avait que 31 ans au moment de la consolidation.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [C] la somme de 150 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Madame [C] sollicite à voir reconnaitre un besoin en aide humaine à titre viager à hauteur de 2 h par mois s’agissant d’une aide administrative.
La SA ALLIANZ s’oppose à cette demande au motif que les experts médicaux n’ont pas retenu de besoin en aide humaine mais qu’il a été uniquement mentionné une aide ponctuelle.
En l’espèce, du fait des séquelles mentionnées précédemment, Madame [C] se trouve ponctuellement en difficultés pour organiser ou réaliser les taches administratives. Un besoin en aide ponctuelle a été qualifié par le Dr [A].
La demande formée par Madame [C] est justifiée au vu des conclusions du médecin et proportionnée aux séquelles subies.
Il y a donc lieu de retenir un besoin en tierce personne viagère de 2 h par mois. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Soit les sommes suivantes :
— au titre des arrérages échus : du 04/05/2022 au 04/02/2026 : 1 800 €
— au titre des arrérages à échoir à compter du 04/02/2026 : soit un coût annuel de 480 €, capitalisé à titre viager pour une femme agée de 35 ans, (soit un euro de rente à 47,453), soit la somme de 22 777,44 €.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 24 577,44 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 540 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 20 jours selon le calcul commun des parties
— 1 066,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 79 jours selon le calcul commun des parties
— 6 736,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % pour une période de 620 jours et une période de 378 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 8 343 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expertise les a évalué à 4 /7 en raison notamment des faits et de leurs suites thérapeutiques, du vécu de l’accident et de ses suites.
Madame [C] ne conteste pas cette évaluation et fait valoir la violence du choc initial et les blessures subies, outre une longue période de convalescence (3 ans).
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 14 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2 /7 du 04/05/2019 au 09/08/2019 en raison de l’immobilisation orthopédique, de l’utilisation des aides techniques pour la déambulation, d’un oedème disgracieux du mollet gauche et des cicatrices.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un taux d’ “AIPP” de 25 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 75 000 €, vu le taux de déficit et l’age de la victime à la date de consolidation, cette somme comprenant les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1.5 /7. Il est mentionné à l’examen deux cicatrices, au mollet gauche et à la cheville gauche.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expertise retient que les troubles visuels sont à l’origine d’une fatigabilité pour la pratique de la broderie et de la couture.
Madame [C] sollicite la somme de 5000 € faisant valoir que ses troubles visuels sont à l’origine d’une fatigabilité pour la pratique de la broderie et de la couture et verse des attestations de proches constatant l’impact de ses séquelles neurologiques sur sa pratique des activités manuelles.
Cette limitation des activités d’agrément n’est pas contestée par la SA ALLIANZ.
S’agissant d’une simple limitation et non d’une impossibilité à la pratique, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Madame [C] fait valoir qu’en raison de ses séquelles elle est irritable et qu’elle a plus de difficultés pour maintenir une relation stable, indiquant qu’âgée de 34 ans elle réside encore chez ses parents.
En l’état, les séquelles neurologiques et leur impact au quotidien sur les relations sociales ou amoureuses de Madame [C] sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent s’agissant des troubles dans les conditions d’existence.
Néanmoins, il n’est pas établi en l’état que les séquelles de Madame [C] telles que décrites par les experts soient de nature à lui faire perdre l’espoir de réaliser tour projet personnel de vie ou de fonder une famille ce qui constituerait un préjudice autonome indemnisable au titre du préjudice d’établissement comme sollicité.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
20 390,55 €
18 091,93 €
2 298,62 €
— FD frais divers hors ATP
5 780,42 €
0,00 €
5 780,42 €
— ATP assistance tiers personne
5 564,29 €
5 564,29 €
— PGPA perte de gains actuels
37 146,33 €
0,00 €
37 146,33 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
2 343,22 €
1 098,77 €
1 244,45 €
— ATP assistance tiers personne
24 577,44 €
24 577,44 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
150 000,00 €
150 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
8 343,00 €
8 343,00 €
— SE souffrances endurées
14 000,00 €
14 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
75 000,00 €
75 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
3 000,00 €
3 000,00 €
— préjudice d’établissement
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
350 145,25 €
19 190,70 €
330 954,55 €
Provision
12 400,00 €
12 400,00 €
TOTAL après provision
337 745,25 €
318 554,55 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Madame [C] et à la charge de la SA ALLIANZ IARD, s’élève à la somme de 318 554,55 euros.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Madame [C] fait valoir qu’elle n’a reçu aucune offre dans le délai de 8 mois à compter de l’accident et que le versement de provisions ne vaut pas offre. Elle fait valoir qu’aucune offre définitive n’a été formulée dans les 5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation. Elle soutient enfin que l’offre adressée par la SA ALLIANZ IARD dans ses conclusions était manifestement insuffisante et incomplète.
Elle soutient en outre avoir subi un préjudice autonome du fait du défaut d’offre.
La SA ALLIANZ n’a pas contesté l’absence d’offre formulée dans les délais. Néanmoins, l’offre émise dans ses conclusions notifiées le 16/06/2025 doit être considérée comme complète dès lors qu’elle portait sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par les deux experts.
Dès lors, il convient de dire que la somme proposée, soit 221.201,33 € portera intérêts au double du taux légal du 04/01/2020 au 16/06/2025
En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, sur l’ensemble des intérêts produits, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre du préjudice matériel
Vu l’accord des parties, il convient de condamner la SA ALLANZ IARD à payer à Madame [C] la somme de 259 € en réparation de son préjudice matériel à savoir le remplacement du vélo endommagé dans l’accident.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Succombant à la procédure, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens dont distraction au profit du conseil de Madame [C].
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA ALLIANZ IARD à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 €.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu de prévoir à ce stade l’application des dispositions de l’article L211-18 du code des assurances.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de cloture au jour de l’audience de plaidoirie ;
FIXE le préjudice subi par Madame [C], suite à l’accident dont elle a été victime le 04/05/2019 à la somme totale de 350 145,25 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
20 390,55 €
18 091,93 €
2 298,62 €
— FD frais divers hors ATP
5 780,42 €
0,00 €
5 780,42 €
— ATP assistance tiers personne
5 564,29 €
5 564,29 €
— PGPA perte de gains actuels
37 146,33 €
0,00 €
37 146,33 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
2 343,22 €
1 098,77 €
1 244,45 €
— ATP assistance tiers personne
24 577,44 €
24 577,44 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
150 000,00 €
150 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
8 343,00 €
8 343,00 €
— SE souffrances endurées
14 000,00 €
14 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
75 000,00 €
75 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
3 000,00 €
3 000,00 €
— préjudice d’établissement
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
350 145,25 €
19 190,70 €
330 954,55 €
Provision
12 400,00 €
12 400,00 €
TOTAL après provision
337 745,25 €
318 554,55 €
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] la somme de 318 554,55 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme offerte par l’assureur dans son offre définitive, soit 221 201,33 € pour la période entre le 04/01/2020 et le 16/06/2025, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
ORDONNE la capitalisation de l’ensemble des intérêts produits en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SA ALLANZ IARD à payer à Madame [C] la somme de 259 € en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer 3 000 € à Madame [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens, et dit que le conseil de Madame [C] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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